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ARRETE DU 8 AOUT 1979 |
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Champ d'Application |
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Durée du travail |
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Définitions communes à plusieurs catégories de personnel |
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Personnel intéressé |
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Définitions particulières au personnel roulant |
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Roulements de service |
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Durée du travail effectif |
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Amplitude |
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Détermination du travail effectif |
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Coupures |
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Pause pour repas |
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Art 12 |
Réservé |
Réserve à disposition |
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Disponibilité à domicile |
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Repos journaliers |
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Repos périodiques |
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Repos compensateurs |
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Dispositions communes aux repos périodiques, aux repos compensateurs, aux repos pour jours fériés chômés et aux repos compensateurs de jours fériés |
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Grande période de travail |
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Dispositions particulières applicables aux agents chargés de l'accompagnement des trains de voyageurs |
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Dispositions applicables aux agents quittant un service sédentaire pour être affectés au service des machines ou des trains, ou inversement |
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TITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERSONNELS VISES PAR LES TITRES I, II ET III |
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Continuité du service |
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Modification du régime de travail |
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Prolongations exceptionnelles et accidentelles de la durée du travail |
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Dépassement de la durée du service - heures supplémentaires |
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Heures complémentaires |
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Récupération des heures perdues |
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Dérogations |
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Travail de nuit |
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TITRE V |
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Circonstances accidentelles et imprévisibles |
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Dispositions diverses |
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Le ministre des Transports, Vu la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, et notamment son article 1er; Vu l'arrêté du 16 juin 1941 portant réglementation de la durée du travail du personnel de la Société nationale des Chemins de fer français; La Commission mixte du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel instituée par le décret n° 50.637 du 1er juin 1950 ayant été entendue. |
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Article 1 |
CHAMP D'APPLICATION |
Commentaires :L'article 1 appelle les précisions suivantes : 1° La référence aux établissements de la SNCF situés sur le territoire métropolitain écarte sans ambiguïté du champ d'application du texte tant les personnels affectés dans les agences ouvertes à l'étranger que les cheminots détachés dans les filiales (ou sous-filiales) de la Société Nationale, que ces dernières aient un lien direct ou non avec l'exploitation du chemin de fer. Toutefois, la mise en application de ces nouvelles dispositions réglementaires ne s'oppose pas à ce que : - d'une part, le personnel en poste dans les
gares-frontières situées en territoire
étranger puisse bénéficier de la
nouvelle réglementation dans la mesure où
celle-ci ne fait pas échec à l'application des
dispositions légales ou réglementaires des
pays en cause ; 2° Les établissements à caractère sanitaire et social sont également exclus du champ d'intervention de l'arrêté. Restent de ce fait assujettis aux dispositions spécifiques applicables en matière de réglementation du travail : les maisons d'enfants, les écoles techniques, les maisons de retraite et de séjour pour personnes âgées, les instituts médico-pédagogiques, les maisons d'enfants à caractère sanitaire, les pouponnières, les maisons de repos et de convalescence pour adultes. 3° En ce qui concerne les élèves des écoles et centres de formation, il est entendu, en vue de permettre de leur dispenser la pédagogie la mieux adaptée, que ceux-ci acceptent de se plier à la réglementation et aux horaires de l'établissement de formation. En tout état de cause, à l'issue du stage et sous réserve que la dernière période comporte cinq jours consécutifs, les élèves doivent bénéficier à leur retour à la résidence du repos hebdomadaire ou périodique afférent au service qu'ils assuraient avant leur entrée en stage.
Commission nationale mixte du 8 juillet 1980 :
Commission nationale mixte du 5 juillet 1982 (réponse du Président) : A l'issue d'un stage de formation, et sous réserve que la dernière période comporte cinq jours consécutifs, les agents relevant du titre II doivent bénéficier à leur retour à la résidence d'un repos hebdomadaire ou d'un repos périodique correspondant à leur régime de travail selon les dispositions prévues à l'article 32.
4° Il va bien entendu de soi que les dispositions de l'arrêté ne sont pas applicables aux personnels des entreprises travaillant pour leur compte propre ou pour celui de la SNCF dans les emprises du domaine du chemin de fer.
Commission nationale mixte du 8 juillet 1980 : Modalités d'application de l'arrêté aux agents contractuels utilisés à temps partiel - Cas des gérants de halte. L'arrêté du 8 août 1979 n'a prévu aucune disposition concernant les horaires à temps partiel.
Dans l'état actuel des choses, deux cas doivent être distingués :
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Article 2 : |
DUREE DU TRAVAIL |
La durée du travail des agents de la SNCF est fixée annuellement. Cette durée théorique est égale à 1 736 heures pour une année comportant 52 dimanches et 10 jours fériés ne tombant pas un dimanche. Elle est toutefois réduite à 1 613 heures pour le personnel relevant du titre I et le personnel relevant du titre II, article 25 § 1 b, 3ème alinéa. Ces durées sont, en outre, réduites par la compensation du travail de nuit dans les conditions définies à l'article 54 ci-dessous. Pour les années bissextiles, les années comportant 53 dimanches, les années comportant 11, 9 ou 8 jours fériés ne tombant pas un dimanche, les durées annuelles de travail ci-dessus sont modifiées en conséquence.
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Article 3 : |
DEFINITIONS COMMUNES A PLUSIEURS CATEGORIES DE PERSONNEL |
Au sens du présent arrêté, on entend par : § 1 . Jour : la journée de calendrier comptée de zéro à vingt quatre heures. § 2 . Amplitude (ou journée de service) : l'intervalle existant : - soit entre deux repos journaliers
consécutifs, § 3 . Coupure : une interruption de service pendant laquelle l'agent dispose librement de son temps. § 4 . Durée journalière de service : la durée de l'amplitude diminuée, le cas échéant, de la durée des coupures. Ne sont pas compris dans la durée journalière de service :
§ 5 . Navette : un mouvement aller et retour pouvant circuler entre deux gares d'une section de ligne déterminée et pouvant se reproduire une ou plusieurs fois au cours de la journée. § 6 . Remonte : un mouvement circulant entre deux gares ou chantiers déterminés et proches l'un de l'autre.
Commentaires : § 5 . Navette - Une navette peut être limitée au cours de la journée à une partie de la section de ligne déterminée. § 6 . Commission nationale mixte du 5 juillet
1982 : |
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Article 4 : |
PERSONNEL INTERESSE |
Les dispositions du présent titre sont applicables, quel que soit leur grade, aux agents chargés de la conduite des machines ou de l'accompagnement des trains ainsi qu'aux agents en stage de formation ou de perfectionnement sur les machines ou dans les trains, lorsqu'ils assurent un service autre qu'un service de navette, de remonte, de manoeuvres ou de dépôt ou l'accompagnement des trains omnibus de marchandises. On entend par machines, les locomotives quel que soit le mode de traction, les locomoteurs, les automotrices électriques, les autorails et, par assimilation, les fourgons-chaudières et les fourgons-générateurs.
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Article 5 : |
DEFINITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL ROULANT |
Au sens du présent titre, on entend par : § 1. Roulement de service : le tableau fixant à l'avance, d'une part la composition de chacune des journées de service, d'autre part la succession des journées de service et des repos. § 2. Grande période de travail : l'intervalle entre deux repos périodiques successifs. On la délimite en la faisant commencer à la fin du dernier jour de repos entièrement compris dans le repos périodique précédent et en la faisant se terminer au début du premier jour de repos entièrement compris dans le repos périodique suivant. § 3. Période de nuit : la période comprise entre zéro heure trente et quatre heures trente. § 4. Réserve à disposition : la période pendant laquelle les agents appelés à intervenir éventuellement sont employés à des travaux au dépôt ou en gare. § 5. Réservé. § 6. Disponibilité à domicile : l'obligation faite à un agent, à l'expiration de l'un des repos à la résidence visés aux articles 15 à 18 ci-après de ne pas quitter son domicile ou, tout au moins, s'il le quitte, de ne pas s'en éloigner et de faire le nécessaire pour qu'en cas d'appel, il puisse être atteint de manière à rejoindre son poste dans les meilleurs délais.
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Article 6 : |
ROULEMENTS DE SERVICE |
§ 1. Les dispositions du présent titre doivent être observées tant pour l'établissement des roulements de service que pour la commande des agents en service facultatif. § 2. Chaque agent appelé à
suivre un roulement de service en permanence ou à y
effectuer habituellement des remplacements en reçoit
un exemplaire le plus tôt possible avant son
application. Il lui appartient de le tenir à jour en
y portant les modifications dont il a connaissance par voie
d'affichage. § 3. Sauf en cas de circonstances accidentelles, le respect de l'ordre de succession des journées d'un roulement constitue la règle. Il en est de même pour la position des repos journaliers et périodiques ainsi que pour leur durée, cette dernière pouvant toutefois se trouver réduite (sans descendre au dessous des limites fixées par les articles 15, 16 et 18 du présent arrêté) en cas de fin de service tardive ou de remplacement d'un parcours en voiture ou haut-le-pied par un train. Un agent dévoyé de son roulement doit y être remis aussitôt que possible. Le service tracé pour une journée ne peut éventuellement être modifié que dans la mesure où l'agent ne sera pas dévoyé de son roulement. § 4. Lorsqu'un agent en service facultatif effectue une ou plusieurs journées reprises dans un roulement de service, il bénéficie, à la suite de cette ou de ces journées, des repos journaliers ou, le cas échéant, périodiques, prévus par ce roulement. Il en est de même lorsqu'il quitte ce roulement, sauf précisions données à l'avance et au plus tard lors de la dernière commande à son dépôt.
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Article 7 : |
DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF |
§ 1. La durée du travail effectif calculée sur trois grandes périodes de travail consécutives ne doit pas dépasser sept heures trente en moyenne par jour de service ou jour décompté comme tel. § 2. La durée du travail effectif d'une journée de service considérée isolément ne peut excéder :
Pour le tracé des roulements de service et la commande du personnel en service facultatif, la durée du travail effectif d'une journée de service considérée isolément ne peut excéder sept heures si cette journée comporte au moins cinq heures de conduite de trains dont deux au moins dans la période de nuit définie à l'article 5. § 3. Toute journée pour laquelle un travail effectif est décompté, à l'exception de la disponibilité à domicile visée à l'article 14 du présent titre, ne peut être retenue pour moins de cinq heures dans la durée du travail effectif de la grande période de travail.
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Article 8 : |
AMPLITUDE |
§ 1. L'amplitude d'une journée de travail considérée isolément ne peut excéder :
§2. La durée moyenne de l'amplitude journalière calculée sur les mêmes bases que la durée moyenne du travail ne peut excéder neuf heures trente. |
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Article 9 : |
DETERMINATION DU TRAVAIL EFFECTIF |
§1. Pour l'application du présent titre sont considérés comme travail effectif :
§ 2. Est compté pour moitié dans la durée du travail effectif la durée des trajets effectués haut-le-pied dans les voitures à voyageurs et autres moyens de transport collectifs. Toutefois, ce temps est décompté entièrement comme travail effectif si l'agent déclare ne pas avoir disposé d'une place assise. § 3. Sont comptés pour un tiers dans la durée du travail effectif de la grande période de travail, les temps de disponibilité à domicile tels qu'il sont définis à l'article 14 du présent arrêté. Toutefois, il n'est pas tenu compte des temps de disponibilité d'une durée inférieure à deux heures. § 4. Est compté pour un quart dans la durée du travail effectif de la grande période de travail, le temps passé pour chaque repos hors de la résidence au-delà de quinze heures. § 5. Ne compte pas dans la durée du travail effectif la durée des coupures sauf dispositions prévues à l'article 10 ci-après.
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Article 10 : |
COUPURES |
§ 1. La journée de travail ne peut comporter plus d'une coupure. § 2. La coupure doit avoir une durée minimale d'une heure. Elle doit commencer au plus tôt une heure trente après l'heure de prise de service et se terminer au plus tard une heure trente avant l'heure de fin de service. Ces limites ne sont pas applicables dans le cas où la coupure comporte au moins une heure dans l'une des périodes de 11h30 à 13h30 ou de 18h30 à 20h30. § 3. La période de vingt deux heures à six heures ne peut comporter de temps de coupure. § 4. Les journées couvrant tout ou partie de la période de nuit définie à l'article 5 ci-dessus ne peuvent comporter de coupure. Toutefois, si une journée prévue comme ne devant pas comporter tout ou partie de cette période la comporte en définitive (en tout ou partie), la coupure dont l'agent a bénéficié reste décomptée comme telle. § 5. Dans le cas où un retard de train ne permet pas d'attribuer la coupure initialement prévue dans la journée de travail, il y a lieu, compte tenu des nécessités de service, de la décaler ou de la transformer en pause pour repas, ou tout au moins de permettre à l'agent de prendre un repas. § 6. Pendant les coupures, les agents doivent disposer d'un local aménagé comportant, au minimum, une table, un siège, un appareil de chauffage, un réchaud, le matériel indispensable pour préparer un repas, un fauteuil ou une banquette permettant de se reposer. Si ce local est éloigné du lieu où l'agent cesse de prendre son service, les temps nécessaires pour s'y rendre ou en revenir sont décomptés comme travail effectif.
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Article 11 : |
PAUSE POUR REPAS |
§ 1. Chaque fois que la durée du travail ininterrompu doit dépasser huit heures, il doit être accordé aux agents une pause pour leur permettre de prendre leur repas. La pause pour repas doit être comprise en totalité dans l'une des périodes de 11h30 à 13h30 ou de 18h30 à 20h30. La durée du travail ininterrompue est appréciée en tenant compte pour leur totalité des temps effectués haut-le-pied comme voyageur. Si une journée prévue de moins de huit heures de travail ininterrompues vient accidentellement à dépasser huit heures, il n'y as pas lieu d'attribuer une pause pour repas, à moins que l'agent n'en fasse expressément la demande. Dans ce cas les dispositions du second alinéa du présent paragraphe peuvent ne pas être appliquées. § 2. La durée prévue pour la pause pour repas doit être indiquée sur le roulement de service. Elle est égale à quarante cinq minutes au minimum, mais peut être réduite, suivant les exigences de l'exploitation et en raison seulement de circonstances accidentelles et imprévisibles, jusqu'à trente cinq minutes. Dans le cas où la pause pour repas est prolongée d'un laps de temps portant sa durée totale à plus d'une heure, cette pause ne peut être considérée comme la coupure visée à l'article 10 ci-dessus à moins que l'agent ait été prévenu au début ou au cours de la pause pour repas que des circonstances accidentelles ou imprévisibles lui permettaient de disposer d'une coupure au moins égale à une heure à compter du moment où il a été avisé. § 3. Il ne doit être prévu de
pause pour repas que dans les lieux où il existe un
local équipé pour le réchauffage des
aliments et la possibilité de se laver les mains. |
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Article 13 : |
RESERVE A DISPOSITION |
§ 1. Il ne peut être prévu, dans les roulements, de réserve à disposition dans la dernière journée de service de la grande période de travail, ni à la fin d'une journée de service qui suit un repos hors résidence. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux services comportant uniquement de la réserve à disposition en cycle. § 2. Pour le tracé des roulements et la commande des agents en service facultatif, une période de réserve à disposition peut être précédée et suivie d'une période de travail effectif à condition que le cumul de ces périodes n'excède pas les durées limites fixées à l'article 7 ci-dessus. § 3. Lorsque la durée du travail effectif dépasse huit heures, les agents placés en réserve à disposition qui partent en ligne doivent être remplacés dans toute la mesure compatible avec les nécessités de l'exploitation.
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Article 14 : |
DISPONIBILITE A DOMICILE |
§ 1. Le temps de disponibilité à domicile est calculé depuis l'heure à laquelle l'agent a été avisé de se tenir disponible ou, à défaut d'un tel avis, de la fin d'un repos à la résidence jusqu'à l'heure de la commande. § 2. Le temps de disponibilité à domicile entre en compte dans la durée du travail effectif de la grande période de travail dans les conditions prévues à l'article 9 mais sans que les limitations prévues aux articles 7 § 2 et 8 ci-dessus lui soient applicables.
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Article 15 : |
REPOS JOURNALIERS |
§ 1. Les repos journaliers à la résidence doivent avoir une durée minimale ininterrompue de quatorze heures. Toutefois en cas de fins de service tardives, cette durée peut être réduite à treize heures trente, deux fois, ou treize heures, une fois, par grande période de travail pour éviter de retirer l'agent de son roulement.
§ 2. Les repos journaliers hors de la résidence doivent avoir une durée ininterrompue de neuf heures au moins, cette durée pouvant être réduite jusqu'à huit heures une fois par trois grandes périodes de travail consécutives. § 3. Un repos hors de la résidence doit être suivi d'un repos à la résidence. Lorsque dans un roulement il est prévu un repos hors de la résidence, d'une durée inférieure à neuf heures, le repos journalier prévu qui suit doit avoir une durée au moins égale à quinze heures. Lorsqu'en service facultatif, un repos hors de la résidence à une durée inférieure à neuf heures, le repos journalier qui suit doit avoir une durée au moins égale à quinze heures.
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Article 16 : |
REPOS PERIODIQUES |
§ 1. Les repos périodiques doivent être donnés à la résidence d'emploi des agents. § 2. Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de cinquante deux jours de repos (cinquante trois les années où le nombre de dimanches est de cinquante trois) auxquels s'ajoutent soixante repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l'article 2 du présent arrêté. § 3 . Les jours de repos visés au paragraphe ci-dessus peuvent être accordés séparément ou accolés pour constituer le repos périodique. Ce repos périodique est dit simple, lorsqu'il est constitué par un seul jour de repos, double par deux jours, triple par trois jours. § 4. Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier, au minimum à la fois de :
Les repos périodiques simples ne peuvent être prévus que le dimanche. Il ne peut être dérogé aux règles ci-dessus d'attribution des repos périodiques doubles que si le fait pour un agent de suivre son roulement conduit à lui attribuer un nombre de jours de repos supérieur à celui qui lui est dû. Dans ce cas, un repos périodique double peut être remplacé par un repos périodique simple une fois par trimestre au maximum. § 5. Le repos périodique a une durée minimale de :
Pour le tracé des roulements et le service facultatif, ces durées minimales sont augmentées d'une heure si le repos périodique fait suite à un repos hors de la résidence d'une durée inférieure à neuf heures. § 6. Les repos périodiques doivent commencer au plus tard à dix neuf heures la première nuit et finir au plus tôt à six heures la dernière nuit ; les repos périodiques simples doivent être placés sur deux nuits consécutives. Ces dispositions doivent obligatoirement être observées tant pour l'établissement des roulements de service que pour la commande des agents en service facultatif. Dans le cas où la fin de service intervient après dix neuf heures, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :
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Article 17 : |
REPOS COMPENSATEURS |
§ 1. En raison de son utilisation à un service de conduite avec radio, il est attribué à l'agent, seul à bord d'un train de marchandises ou de messageries, ou seul à bord de la cabine de conduite d'un train de voyageurs, une compensation de 11 minutes par journée de service comportant au moins une heure de conduite dans ces conditions. § 2. Sauf pour les agents concernés par le 2ème alinéa de l'article 20, les dépassements de la durée de travail effectif d'une journée considérée isolément au-delà de :
donnent lieu à compensation par attribution de repos compensateurs. § 3. Le temps d'absence de la résidence d'emploi excédant trente heures pour chaque tournée comportant un repos hors résidence donne lieu à compensation pour 50 %, par attribution de repos compensateurs. § 4. Les diverses compensations prévues par le présent article se cumulent entre elles et avec celles résultant de l'application des articles 51 et 54 pour l'attribution de repos compensateurs. Ces repos compensateurs sont attribués, dans les conditions définies à l'article 18 ci-après, en fonction des possibilités du service et avant la fin du trimestre civil suivant celui au cours duquel la valeur d'un repos est acquise.
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Article 18 : |
DISPOSITIONS COMMUNES AUX REPOS PERIODIQUES, AUX REPOS COMPENSATEURS, AUX REPOS POUR JOURS FERIES CHOMES ET AUX REPOS COMPENSATEURS DE JOURS FERIES. |
§ 1. Les dispositions des § 1 et 6 de l'article 16 sont applicables aux repos compensateurs, aux repos pour jours fériés chômés et aux repos compensateurs de jours fériés. § 2. La durée minimale des repos visés au § 1 ci-dessus est de :
§ 3. Sous réserve de la répercussion des absences sur le nombre des repos périodiques et sur la durée du congé annuel, chaque agent doit pouvoir bénéficier annuellement d'au moins 20 dimanches, pour repos de toute nature ou pour congé, accolés chacun à un autre jour de repos ou de congé, répartis aussi uniformément que possible sur l'ensemble de l'année.
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Article 19 : |
GRANDE PERIODE DE TRAVAIL |
§ 1. La grande période de travail, telle qu'elle est définie et délimitée à l'article 5 du présent arrêté ne peut comporter plus de six jours. Ce nombre est réduit à cinq lorsque la grande période de travail précède un repos périodique simple. § 2. Dans chaque grande période de travail, le nombre de journées de service ne peut excéder de plus d'une unité le nombre de jours de cette période.
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Article 20 : |
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS CHARGES DE L'ACCOMPAGNEMENT DES TRAINS DE VOYAGEURS. |
Pour garantir la qualité des prestations offertes à la clientèle, l'accompagnement d'un train de grande relation ou de voitures-couchettes peut être confié à un même agent sur la totalité ou sur une partie importante du parcours. Le service ainsi tracé, dit "de bout en bout", doit être assuré par un agent de la résidence origine ou terminus du parcours, ou de la résidence la plus proche si l'origine ou la fin de service ne sont pas situées dans une gare de résidence ; dans ce dernier cas, le ou les parcours terminaux sont effectués haut-le-pied et sont incorporés dans le service de bout en bout. La durée journalière de service et son amplitude peuvent être alors portées au temps nécessaire pour assurer le service de bout en bout, le dépassement de cette durée devant être compensé dans la grande période de travail précédente ou suivante. Ces dispositions sont également applicables aux trajets haut-le-pied nécessités par un service de bout en bout et effectués ou après celui-ci. Dans ce cas d'application du bout en bout, un repos journalier est attribué à l'issue du premier trajet. Toutefois, dans le cas où, sur des relations données, les prolongations ainsi envisagées seraient supérieures à deux heures ou lorsque le service de bout en bout devra être assuré en aller retour, l'accord de la Commission mixte prévu à l'article 57 du présent arrêté devra être requis.
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Article 21 : |
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS QUITTANT UN SERVICE SEDENTAIRE POUR ETRE AFFECTES AU SERVICE DES MACHINES OU DES TRAINS, OU INVERSEMENT. |
§ 1. Lorsqu'un agent passe d'un service régi par le présent titre à un service sédentaire ou inversement, il bénéficie avant de prendre son nouveau service, du repos afférent à la réglementation qui régit le service qu'il quitte. Par dérogation à cette règle, lorsqu'un agent soumis au présent titre assure une journée de service sédentaire, le repos journalier à lui accorder à l'issue de cette journée est celui prévu par l'article 15 § 1 à moins que la journée de service suivante soit également entièrement consacrée à du service sédentaire. § 2. Lorsqu'une même journée de service comporte à la fois du service roulant et du service sédentaire (ou un service assimilé à du service sédentaire : stage de perfectionnement, examen ou concours, visite de sécurité, etc. ), elle est soumise à la réglementation du travail du personnel roulant et considérée comme telle, notamment à l'égard du repos journalier qui la suit. § 3. Lorsqu'à la fin d'une grande période de travail, un agent passe d'un service entièrement régi par le présent titre à un service sédentaire ou inversement, il doit, avant de prendre son nouveau service, bénéficier du repos périodique afférent à la réglementation qui régit le service qu'il quitte. Lorsque, dans la grande période de travail, le nombre de journées de service relevant de l'application du présent titre est égal ou supérieur au nombre de journées de service relevant de l'application du titre II du présent arrêté, le repos périodique doit être accordé à l'agent dans les conditions définies à l'article 16 ci-dessus. Dans les autres cas, le repos périodique est accordé dans les conditions définies à l'article 32 du titre II du présent arrêté.
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Article 48 : |
CONTINUITE DU SERVICE |
Exception faite de cas particuliers de maladie ou blessure médicalement confirmés, les agents ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de service ou la modification des conditions de ce service, ou la réduction de leur repos, pour abandonner ou refuser le service qui leur est commandé. Lorsqu'un agent chargé d'effectuer la commande du personnel a connaissance, suffisamment tôt, que des circonstances imprévisibles au moment de la commande de service doivent normalement entraîner une dérogation, il doit prendre toutes les mesures utiles pour l'éviter ou, pour le moins, la réduire.
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Article 49 : |
MODIFICATION DU REGIME DE TRAVAIL |
§ 1. En vue de permettre d'établir des conditions de travail répondant mieux aux aspirations du personnel, les roulements de service, tableaux de service et tableaux de roulement peuvent être modifiés au plan local, en aménageant certaines limites fixées par le présent arrêté. A cet effet, le chef d'établissement est habilité, sur la demande du personnel et en accord avec les délégués du personnel concernés, à réaliser de telles modifications. Celles-ci sont portées à la connaissance de l'Inspecteur du Travail (Transports). § 2. Par ailleurs, pour permettre de diminuer le coût de l'exploitation des lignes de faible importance, l'Inspecteur du Travail (Transports) peut, après avis du Comité d'établissement, admettre dans certains roulements de service, tableaux de service ou tableaux de roulement, des dérogations aux limites fixées par le présent arrêté. § 3. Les décisions prises en application des § 1 et 2 ci-dessous sont adressées, pour information, aux délégués du comité du travail concerné.
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Article 50 : |
PROLONGATIONS EXCEPTIONNELLES ET ACCIDENTELLES DE LA DUREE DU TRAVAIL |
La durée du travail effectif ou la durée de service réputée équivalente et l'amplitude peuvent être, à titre temporaire, prolongées au-delà des limites fixées aux titres I et II du présent arrêté dans les cas et les conditions ci-après :
Les dispositions du paragraphe a) ci-dessus ne sont toutefois pas applicables au personnel relevant du titre I.
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Article 51 : |
DEPASSEMENTS DE LA DUREE DU SERVICE - HEURES SUPPLEMENTAIRES |
§ 1. Sont considérés comme dépassements de la durée du service :
§ 2. A défaut de compensation à temps égal, dans la période au cours de laquelle ils se sont produits (trois grandes périodes de travail consécutives pour le personnel relevant du titre I, le mois civil pour les autres personnels), ces dépassements sont considérés comme heures supplémentaires et donnent lieu au paiement et à une majoration de la rémunération égale à : - 25 % pour les trente premières heures de chaque mois civil ou, pour le personnel relevant du titre I, pour les vingt premières heures des trois grandes périodes de travail consécutives, Toutefois les majorations ne sont payées que pour les heures effectuées au-delà de la moyenne journalière de : - 8 heures pour le personnel relevant du titre I, § 3. En ce qui concerne le personnel relevant du titre I, le dépassement sur trois grandes périodes de travail consécutives de la moyenne de sept heures trente de travail par jour donne lieu à compensation par attribution de repos compensateurs dans les conditions définies à l'article 17 du présent arrêté. § 4. En ce qui concerne le personnel relevant du titre II, les heures supplémentaires peuvent, sur demande des agents, faire l'objet d'une compensation au lieu d'être rémunérées, le cumul des heures à compenser ne pouvant jamais dépasser trente deux heures. § 5. Les repos compensateurs sont accordés en fonction des possibilités du service et, pour les agents relevant du titre I, dans les conditions définies à l'article 18 du présent arrêté. § 6. En ce qui concerne le personnel relevant du titre III, lorsque pour un mois donné, par suite d'un surcroît de travail exceptionnel, la durée journalière moyenne normale du travail effectif a été dépassée de façon importante, le dépassement donne lieu à rémunération dans les conditions définies par le règlement du personnel ou peut, sur demande des agents, être compensé.
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Article 51 bis |
HEURES COMPLEMENTAIRES |
Indépendamment des motifs de dépassement de la durée du service rappelés au § 1 de l'article 51 ci-dessus, les agents utilisés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer temporairement un nombre d'heures de travail supérieur au nombre d'heures d'utilisation à temps partiel prévues. Ces heures complémentaires ne doivent pas être supérieures, pour une semaine ou un mois, au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle d'utilisation à temps partiel. Elles ne doivent pas, non plus, avoir pour effet de porter la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle effectuée au niveau de la durée appliquée aux agents utilisés à plein temps. |
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Article 52 : |
RECUPERATION DES HEURES PERDUES |
§ 1. Lorsque des causes accidentelles ou nettement caractérisées de force majeure ont entraîné une interruption collective du travail dans un établissement ou un chantier, une prolongation de la durée journalière de travail peut être pratiquée à titre de compensation des heures perdues dans les conditions ci-après :
§ 2. La durée journalière du travail effectif d'une journée ne peut être prolongée de plus d'une heure sans pouvoir dépasser neuf heures trente. § 3. Dans les établissements où est appliqué le mode de travail prévu à l'article 25 § 1 a, la journée chômée accolée au repos hebdomadaire peut être utilisée pour la récupération des heures perdues ou pour la récupération des chômages exceptionnels accordés à l'occasion d'un pont. § 4. Pour certains emplois relevant des modes de répartition visés au § la de l'article 25 ci-dessus, la durée journalière de service peut être prolongée pour permettre, dans le cadre de la durée annuelle de travail fixée à l'article 2 du présent arrêté, la récupération des heures perdues du fait du chômage de journées de congé réputées ouvrables par la loi. Cette récupération ne peut excéder dix minutes par jour. |
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Article 53 : |
DEROGATIONS |
§ 1. Dans les cas définis par décision ministérielle où, pour des raisons accidentelles et imprévisibles, les limites maximales fixées par le présent arrêté, notamment en ce qui concerne les durées journalières de service, l'amplitude, la réduction de la durée des repos journaliers ou périodiques auront été dépassées, des indemnités dites "de dérogation" seront servies au personnel. § 2. Le taux et les conditions de paiement de ces indemnités sont fixés par le règlement du personnel. |
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Article 54 : |
TRAVAIL DE NUIT |
§ 1. Les heures de travail effectuées pendant les périodes de nuit définies aux articles 5 et 23 du présent arrêté donnent lieu à compensation, à raison de 9 minutes par heures (ou fraction d'heure). Elles ouvrent droit, en outre, au paiement d'une indemnité de sujétion dans les conditions fixées par le Règlement du personnel. § 2. Lorsque, dans un tableau de roulement des postes de nuit sont assurés par un groupe d'agents, le nombre de journées de service en poste de nuit ne doit pas excéder, pour un même agent du groupe, la moitié, le tiers, le quart... du nombre de jours du cycle défini par le tableau de roulement, pour ce groupe d'agents, suivant qu'il d'un cycle comportant la moitié, le tiers, le quart des postes fixes en postes de nuit. § 3. Pour les agents de la fonction Transport non soumis à un tableau de roulement, il ne peut y avoir deux grandes périodes de travail de nuit consécutives. § 4. Pour le personnel relevant du titre I, le nombre de journées de service prévues comportant toute la période de nuit définie à l'article 5 est limité à deux par grande période de travail.
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CIRCONSTANCES ACCIDENTELLES ET IMPREVISIBLES |
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Cette expression est utilisée à plusieurs reprises (articles 6, 21,...) et se substitue à différents termes employés dans l'ancienne réglementation : cas fortuits, circonstances imprévues..., qui avaient soulevé des difficultés d'application et des conflits en comités du travail. Je demanderai au président de la Commission mixte prévue par l'article 57, lorsque cette Commission sera constituée, de me faire des propositions pour donner à ces termes, en partant de l'expérience acquise par une certaine pratique, une définition aussi précise et exhaustive que possible. Dans l'attente de ces propositions, les données suivantes peuvent servir de base à une première application. a) Circonstances accidentelles Le terme accidentel doit être compris non seulement dans son sens étroit comme se rapportant à un événement ayant le caractère d'un accident de voie, de circulation ou de personne, mais encore dans le sens plus large d'événements fortuit, inattendu ou d'incident. Il peut en être ainsi, par exemple, de la défaillance d'un agent commandé qui n'aurait pas prévenu suffisamment tôt ou d'une coupure de courant inopinée. De tels événements peuvent et doivent normalement conduire les agents dirigeants à prendre les mesures utiles pour assurer la bonne marche du service. b) Circonstances accidentelles et imprévisibles Les circonstances accidentelles sont toujours fortuites, donc à l'origine imprévisibles. Une circonstance accidentelle est donc par définition imprévisible, mais sa persistance lui fait perdre, au-delà d'une certaine durée, ce caractère imprévisibilité. Ainsi, une rupture de caténaire constitue une circonstance accidentelle et imprévisible et implique la nécessité de mesure à prendre sans délai en appliquant, si nécessaire, les dispositions prévues par l'article 50 relatif aux prolongations exceptionnelles de la durée du travail. Mais, dans un délai variable selon les cas (lieu de la coupure, nature des circulations, intempéries, délai d'intervention des secours, possibilité de rétablissement de la circulation), si l'incident reste fortuit, son caractère d'imprévisibilité disparaît puisque l'incident est désormais connu. A l'expiration de ce délai, si les mesures d'exception prévues en cas de circonstances accidentelles restent applicables, celles prévues en cas de circonstances accidentelles et imprévisibles ne le restent plus. |
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TITRE IV: |
DISPOSITIONS DIVERSES |
La publication de la réglementation nouvelle ne doit pas conduire à remettre en cause certaines dispositions d'ordre pratique précédemment reprises dans les commentaires des décisions de 1945 ou des dispositions de caractère interne liées étroitement à la réglementation du travail. A ce titre, doivent être retenues les mesures suivantes : § 1. Commande du personnel relevant du titre I dans les cas de maladie, blessure et visite médicale.
A -Un agent sortant de maladie ou de blessure est
disponible à partir de 6 heures le lendemain du
dernier jour d'exemption de service. B -Les visites médicales de sécurité doivent être précédées d'un repos périodique ; si ce n'est pas possible, le repos journalier à la résidence précédant ces visites devra commencer avant 23 heures. Elles peuvent être précédées, si nécessaire, d'un trajet en voiture pour se rendre au lieu de convocation. Ces visites peuvent être suivies d'un travail effectif si la commande de l'agent l'a prévu. C -Les visites sur convocation du service médical peuvent être précédées ou suivies d'un travail effectif si la commande de l'agent l'a prévu et compte tenu du respect des prescriptions médicales. D -Dans les cas où il serait indispensable de faire subir la visite de "dépistage radiophotographique" pendant un repos journalier ou périodique, les compensations doivent être les suivantes :
§ 2. Répartition des absences sur l'octroi des repos hebdomadaires ou périodiques : a) Au cours des absences des types I (sauf congé de maternité), 3, 6 bis et 6 ter tels qu'ils sont définis par le règlement du personnel et des congés sans solde Education ouvrière et Cadres jeunesse, les jours de repos prévus pour l'agent ou, à défaut de prévisions, déterminés par l'agent de commande à partir du repos périodique précédant l'absence compte tenu des règles d'attribution des repos, sont enregistrés comme repos et ne comptent pas dans la durée de ces absences qui, en conséquence, n'entraînent pas de réduction du nombre annuel de jours de repos. Les date et la nature (simple, double) des repos déterminés par l'agent de commande pendant la période d'absence sont indiquées à l'agent lors de la reprise de service. Le dernier repos décompté détermine le début de la grande période de travail. En tout état de cause, une grande période de travail ne doit pas excéder les durées maximales fixées aux articles 19 et 34 selon le cas. b) Au cours des absences autres que celles visées au point a) ci-dessus et au cours des congés de maternité, il n'est pas enregistré de repos. Ces absences entraînent la réduction suivante du nombre annuel de jours de repos : - pour le personnel sédentaire normalement en repos tous les dimanches et pour le personnel affecté en permanence à un roulement (personnel sédentaire ou personnel roulant), la réduction est égale au nombre de jours de repos prévus au tableau de service ou au roulement de l'intéressé pendant ces absences ; - pour le personnel autre que celui visé ci-dessus, la réduction est, à toute époque de l'année, égale à (A x n)/365, A étant le nombre de jours de ces absences, cumulés depuis le début. de l'année, et n le nombre annuel de jours de repos fixé par la réglementation du travail. |
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