Extraits du PS A 4 N° 1

concernant le personnel roulant

SOMMAIRE

ARRETE DU 8 AOUT 1979

Art 1

Champ d'Application

Art 2

Durée du travail

Art 3

Définitions communes à plusieurs catégories de personnel

 

TITRE I PERSONNEL ROULANT

Art 4

Personnel intéressé

Art 5

Définitions particulières au personnel roulant

Art 6

Roulements de service

Art 7

Durée du travail effectif

Art 8

Amplitude

Art 9

Détermination du travail effectif

Art 10

Coupures

Art 11

Pause pour repas

Art 12

Réservé

Art 13

Réserve à disposition

Art 14

Disponibilité à domicile

Art 15

Repos journaliers

Art 16

Repos périodiques

Art 17

Repos compensateurs

Art 18

Dispositions communes aux repos périodiques, aux repos compensateurs, aux repos pour jours fériés chômés et aux repos compensateurs de jours fériés

Art 19

Grande période de travail

Art 20

Dispositions particulières applicables aux agents chargés de l'accompagnement des trains de voyageurs

Art 21

Dispositions applicables aux agents quittant un service sédentaire pour être affectés au service des machines ou des trains, ou inversement

 

TITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERSONNELS VISES PAR LES TITRES I, II ET III

Art 48

Continuité du service

Art 49

Modification du régime de travail

Art 50

Prolongations exceptionnelles et accidentelles de la durée du travail

Art 51

Dépassement de la durée du service - heures supplémentaires

Art 51 bis

Heures complémentaires

Art 52

Récupération des heures perdues

Art 53

Dérogations

Art 54

Travail de nuit

 

TITRE V

aller à:

Circonstances accidentelles et imprévisibles

aller à:

Dispositions diverses

contact

Ma page ferroviaire

ma page personnelle

 

ARRETE DU 8 AOUT 1979

PORTANT REGLEMENTATION DE LA DUREE DE TRAVAIL

DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

Le ministre des Transports,

Vu la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, et notamment son article 1er;

Vu l'arrêté du 16 juin 1941 portant réglementation de la durée du travail du personnel de la Société nationale des Chemins de fer français;

La Commission mixte du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel instituée par le décret n° 50.637 du 1er juin 1950 ayant été entendue.

 

ARRETE

 

Article 1

 

CHAMP D'APPLICATION

  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables sur le territoire métropolitain dans tous les établissements de la SNCF quelle que soit la nature de l'activité qui y est exercée.
  • Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables :
  • dans les établissements à but sanitaire et social dont les personnels restent assujettis, chacun pour ce qui le concerne, aux dispositions applicables à la branche d'activité dont ces établissements relèvent,
  • aux personnels de service des cantines des écoles et centres de formation,
  • aux élèves des centres de formation d'apprentis et, pendant la durée des stages, aux agents qui suivent des cours dans les écoles et centre de formation de la SNCF lorsque ces cours sont répartis sur une durée minimale de 5 jours ouvrables consécutifs,
  • aux membres de certaines professions (médecins, architectes, ...) assujettis à des règles déontologiques particulières à celles-ci,
  • aux personnels embarqués de l'armement naval,
  • aux salariés occupés moins de 19h30 par semaine dans les conditions prévues par leur contrat de travail ou leur lettre d'embauche.

 

Commentaires :

L'article 1 appelle les précisions suivantes :

La référence aux établissements de la SNCF situés sur le territoire métropolitain écarte sans ambiguïté du champ d'application du texte tant les personnels affectés dans les agences ouvertes à l'étranger que les cheminots détachés dans les filiales (ou sous-filiales) de la Société Nationale, que ces dernières aient un lien direct ou non avec l'exploitation du chemin de fer.

Toutefois, la mise en application de ces nouvelles dispositions réglementaires ne s'oppose pas à ce que :

- d'une part, le personnel en poste dans les gares-frontières situées en territoire étranger puisse bénéficier de la nouvelle réglementation dans la mesure où celle-ci ne fait pas échec à l'application des dispositions légales ou réglementaires des pays en cause ;
- d'autre part, les agents du cadre permanent détachés dans les filiales qui bénéficiaient effectivement des dispositions du Règlement P 4 S à la date de publication de l'arrêté bénéficient des dispositions de ce dernier dans les mêmes activités.

Les établissements à caractère sanitaire et social sont également exclus du champ d'intervention de l'arrêté. Restent de ce fait assujettis aux dispositions spécifiques applicables en matière de réglementation du travail : les maisons d'enfants, les écoles techniques, les maisons de retraite et de séjour pour personnes âgées, les instituts médico-pédagogiques, les maisons d'enfants à caractère sanitaire, les pouponnières, les maisons de repos et de convalescence pour adultes.

En ce qui concerne les élèves des écoles et centres de formation, il est entendu, en vue de permettre de leur dispenser la pédagogie la mieux adaptée, que ceux-ci acceptent de se plier à la réglementation et aux horaires de l'établissement de formation. En tout état de cause, à l'issue du stage et sous réserve que la dernière période comporte cinq jours consécutifs, les élèves doivent bénéficier à leur retour à la résidence du repos hebdomadaire ou périodique afférent au service qu'ils assuraient avant leur entrée en stage.

 

Commission nationale mixte du 8 juillet 1980 :

La durée des trajets effectués par un agent en stage de formation d'au moins 5 jours consécutifs pour se rendre de sa résidence d'emploi au lieu de stage et en revenir est à prendre en compte dans la durée du travail effectif (dans les conditions du § 2 de l'article 27 de l'arrêté) dans les cas où l'amplitude de la journée de cours augmentée de la durée de ces trajets est supérieure à 12 heures et ne permet pas à l'agent d'effectuer des trajets le jour même des cours.
Pour les agents relevant des régimes de travail prévus au § 1.a de l'article 25 de l'arrêté, le repos hebdomadaire ne peut comporter de temps de trajet.
En ce qui concerne les week-ends intermédiaires l'agent est considéré comme pouvant prendre son repos hebdomadaire à sa résidence d'emploi s'il peut se déplacer le vendredi et le lundi dans une amplitude de 12 heures, dans ce cas les trajets ne sont pas comptés comme travail effectif.

 

Commission nationale mixte du 5 juillet 1982 (réponse du Président) :

A l'issue d'un stage de formation, et sous réserve que la dernière période comporte cinq jours consécutifs, les agents relevant du titre II doivent bénéficier à leur retour à la résidence d'un repos hebdomadaire ou d'un repos périodique correspondant à leur régime de travail selon les dispositions prévues à l'article 32.

 

Il va bien entendu de soi que les dispositions de l'arrêté ne sont pas applicables aux personnels des entreprises travaillant pour leur compte propre ou pour celui de la SNCF dans les emprises du domaine du chemin de fer.

 

Commission nationale mixte du 8 juillet 1980 :

Modalités d'application de l'arrêté aux agents contractuels utilisés à temps partiel - Cas des gérants de halte.

L'arrêté du 8 août 1979 n'a prévu aucune disposition concernant les horaires à temps partiel.

 

Dans l'état actuel des choses, deux cas doivent être distingués :

celui du personnel occupé moins de 19 heures 30 par semaine qui ne relève pas des dispositions réglementaires et dont l'utilisation est complètement déterminée par la lettre d'embauche ou le contrat de travail ;
celui des agents travaillant au moins 19 heures 30 par semaine dont les conditions de travail doivent être provisoirement débattues par cas d'espèce et fixées de gré à gré. Il en est ainsi notamment pour l'attribution des repos aux gérants de points d'arrêts gérés.

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Article 2 :

 

DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail des agents de la SNCF est fixée annuellement. Cette durée théorique est égale à 1 736 heures pour une année comportant 52 dimanches et 10 jours fériés ne tombant pas un dimanche. Elle est toutefois réduite à 1 613 heures pour le personnel relevant du titre I et le personnel relevant du titre II, article 25 § 1 b, 3ème alinéa.

Ces durées sont, en outre, réduites par la compensation du travail de nuit dans les conditions définies à l'article 54 ci-dessous.

Pour les années bissextiles, les années comportant 53 dimanches, les années comportant 11, 9 ou 8 jours fériés ne tombant pas un dimanche, les durées annuelles de travail ci-dessus sont modifiées en conséquence.

 

Commentaires :
La durée annuelle du travail effectif (A) est calculée à partir de la formule suivante :
A = 39/5 (N -[D + 52 + 28 + F]) dans laquelle
39 (heures) est la durée hebdomadaire de travail
N = nombre de jours de l'année en cause
D = nombre de dimanches de l'année en cause
F = nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un dimanche
28 = est le nombre de jours de congés annuels.
Toutefois, pour éviter l'attribution de demi-repos périodiques, le résultat du calcul pour 1982 sera arrondi au multiple de 8 inférieur, soit 1 736 heures, étant entendu que lors de la prochaine modification de la durée annuelle de travail, le résultat de la formule sera arrondi au multiple de 8 supérieur.
Par exception aux dispositions ci-dessus et en attendant l'application généralisée de la durée moyenne hebdomadaire du travail de 35 heures à l'ensemble du personnel, la durée annuelle théorique de travail (B) des agents relevant du titre I et du personnel relevant du titre II , article 25 § 1 b, 3ème alinéa est calculée à partir de la formule suivante :
B = 36 /5(N - [D + 52 + 27 + F])
Ces agents bénéficient en outre d'une réduction supplémentaire résultant de la compensation du travail de nuit dans les conditions de l'article 54.

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Article 3 :

 

DEFINITIONS COMMUNES A PLUSIEURS CATEGORIES DE PERSONNEL

Au sens du présent arrêté, on entend par :

§ 1 . Jour : la journée de calendrier comptée de zéro à vingt quatre heures.

§ 2 . Amplitude (ou journée de service) : l'intervalle existant :

- soit entre deux repos journaliers consécutifs,
- soit entre le repos hebdomadaire ou périodique et le repos journalier précédent ou suivant.

§ 3 . Coupure : une interruption de service pendant laquelle l'agent dispose librement de son temps.

§ 4 . Durée journalière de service : la durée de l'amplitude diminuée, le cas échéant, de la durée des coupures.

Ne sont pas compris dans la durée journalière de service :

  • Sauf dispositions réglementaires prévues par les textes relatifs à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, le temps nécessaire au déshabillage, au lavage et au rhabillage;
  • Sauf dispositions prévues aux articles 9, 27 et 39 du présent arrêté, la durée des trajets nécessaires à l'agent pour se rendre au lieu assigné pour sa prise de service et pour en revenir;
  • Pour les agents relevant du titre II, le temps strictement nécessaire à la transmission du service entre agents assurant un même service, à l'exception des caissiers, ou des agents gérant un bureau comportant des maniements d'espèces, titres ou pièces valant espèces, dans la limite de vingt minutes et sous réserve que le temps nécessaire soit d'au moins cinq minutes.

§ 5 . Navette : un mouvement aller et retour pouvant circuler entre deux gares d'une section de ligne déterminée et pouvant se reproduire une ou plusieurs fois au cours de la journée.

§ 6 . Remonte : un mouvement circulant entre deux gares ou chantiers déterminés et proches l'un de l'autre.

 

Commentaires :

§ 5 . Navette - Une navette peut être limitée au cours de la journée à une partie de la section de ligne déterminée.

§ 6 . Commission nationale mixte du 5 juillet 1982 :
Chaque comité mixte professionnel régional recevra communication de la liste des lignes de la région sur lesquelles circulent des remontes.

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TITRE I

PERSONNEL ROULANT

Article 4 :

 

PERSONNEL INTERESSE

Les dispositions du présent titre sont applicables, quel que soit leur grade, aux agents chargés de la conduite des machines ou de l'accompagnement des trains ainsi qu'aux agents en stage de formation ou de perfectionnement sur les machines ou dans les trains, lorsqu'ils assurent un service autre qu'un service de navette, de remonte, de manoeuvres ou de dépôt ou l'accompagnement des trains omnibus de marchandises.

On entend par machines, les locomotives quel que soit le mode de traction, les locomoteurs, les automotrices électriques, les autorails et, par assimilation, les fourgons-chaudières et les fourgons-générateurs.

 

Commentaires :
 
La réglementation particulière au personnel roulant ne s'applique pas, en fonction de leur grade, à certaines catégories d'agents, mais aux agents, quel que soit leur grade, placés dans des conditions particulières de travail.
Par agents chargés de l'accompagnement des trains, il faut entendre notamment les agents du service des trains de voyageurs, les hôtesses, les agents chargés de l'entretien du chauffage, de l'éclairage, de la sonorisation...

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Article 5 :

 

DEFINITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL ROULANT

Au sens du présent titre, on entend par :

§ 1. Roulement de service : le tableau fixant à l'avance, d'une part la composition de chacune des journées de service, d'autre part la succession des journées de service et des repos.

§ 2. Grande période de travail : l'intervalle entre deux repos périodiques successifs. On la délimite en la faisant commencer à la fin du dernier jour de repos entièrement compris dans le repos périodique précédent et en la faisant se terminer au début du premier jour de repos entièrement compris dans le repos périodique suivant.

§ 3. Période de nuit : la période comprise entre zéro heure trente et quatre heures trente.

§ 4. Réserve à disposition : la période pendant laquelle les agents appelés à intervenir éventuellement sont employés à des travaux au dépôt ou en gare.

§ 5. Réservé.

§ 6. Disponibilité à domicile : l'obligation faite à un agent, à l'expiration de l'un des repos à la résidence visés aux articles 15 à 18 ci-après de ne pas quitter son domicile ou, tout au moins, s'il le quitte, de ne pas s'en éloigner et de faire le nécessaire pour qu'en cas d'appel, il puisse être atteint de manière à rejoindre son poste dans les meilleurs délais.

 

Commentaires :
 
§ 1. Commission nationale mixte du 5 juillet 1982 :
Les roulements en distributeurs sont conçus et établis de manière à respecter la définition du § 1, notamment en ce qui concerne l'enchaînement des lignes. Si des difficultés locales d'application apparaissent, elles sont examinées au comité du travail intéressé pour y apporter les solutions nécessaires.

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Article 6 :

 

ROULEMENTS DE SERVICE

§ 1. Les dispositions du présent titre doivent être observées tant pour l'établissement des roulements de service que pour la commande des agents en service facultatif.

§ 2. Chaque agent appelé à suivre un roulement de service en permanence ou à y effectuer habituellement des remplacements en reçoit un exemplaire le plus tôt possible avant son application. Il lui appartient de le tenir à jour en y portant les modifications dont il a connaissance par voie d'affichage.
La remise à l'agent d'un roulement de service ne constitue pas en elle même une commande du service à effectuer.

§ 3. Sauf en cas de circonstances accidentelles, le respect de l'ordre de succession des journées d'un roulement constitue la règle. Il en est de même pour la position des repos journaliers et périodiques ainsi que pour leur durée, cette dernière pouvant toutefois se trouver réduite (sans descendre au dessous des limites fixées par les articles 15, 16 et 18 du présent arrêté) en cas de fin de service tardive ou de remplacement d'un parcours en voiture ou haut-le-pied par un train.

Un agent dévoyé de son roulement doit y être remis aussitôt que possible. Le service tracé pour une journée ne peut éventuellement être modifié que dans la mesure où l'agent ne sera pas dévoyé de son roulement.

§ 4. Lorsqu'un agent en service facultatif effectue une ou plusieurs journées reprises dans un roulement de service, il bénéficie, à la suite de cette ou de ces journées, des repos journaliers ou, le cas échéant, périodiques, prévus par ce roulement. Il en est de même lorsqu'il quitte ce roulement, sauf précisions données à l'avance et au plus tard lors de la dernière commande à son dépôt.

Commentaires :
 
§ 1. Les roulements de service, tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 de l'article 5 ne peuvent être établis qu'en respectant les dispositions réglementaires. Ils ne peuvent donc comporter des dispositions non conformes aux règles fixées par le titre I, ni des dérogations qui n'auraient pas été autorisées en application de l'article 49 (modification du régime de travail).
La commande du personnel en service facultatif doit obéir aux mêmes règles.
 
§ 2. La direction de la SNCF a donné comme instructions de veiller autant que possible au respect du délai de seize jours entre la date normale de fin d'établissement des roulements et celle de leur entrée en vigueur.
A chacun des changements de service été-hiver, une copie des roulements qui n'auraient pu être envoyée à l'impression au moins seize jours avant la date de leur entrée en vigueur sera adressée aux représentants titulaires de la Commission spécialisée du réseau compétente.
 
§ 3. Lorsqu'il y a remplacement d'un parcours en voiture ou d'une circulation haut-le- pied par un train, la durée du repos à la résidence doit rester approximativement celle qui était prévue initialement.
 
Commission nationale mixte du 8 juillet 1980 :
Les chefs d'établissement sont habilités à modifier la grille de distribution des roulements en accord avec le bureau qui a établi le roulement.
 
Commission nationale mixte du 5 juillet 1982 (réponses du Président) :
  • L'agent en congé est dévoyé de son roulement. Il peut être utilisé dès l'expiration de son congé et donc, le cas échéant, le jour prévu sans utilisation qui suit avant d'être remis dans son roulement aussitôt que possible.
  • La défaillance d'un agent commandé qui n'aurait pas prévenu suffisamment tôt est considérée comme une circonstance accidentelle ainsi que le précise la circulaire ministérielle du 18 septembre 1979.
§ 4. La dernière commande au dépôt de l'agent se situe, au plus tard, pendant le repos à la résidence (journalier ou périodique) qui précède la dernière journée reprise dans un roulement de service.
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Article 7 :

 

DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF

§ 1. La durée du travail effectif calculée sur trois grandes périodes de travail consécutives ne doit pas dépasser sept heures trente en moyenne par jour de service ou jour décompté comme tel.

§ 2. La durée du travail effectif d'une journée de service considérée isolément ne peut excéder :

  • huit heures, si la journée comprend tout ou partie de la période de nuit définie à l'article 5 ci-dessus,
  • neuf heures dans les autres cas.

Pour le tracé des roulements de service et la commande du personnel en service facultatif, la durée du travail effectif d'une journée de service considérée isolément ne peut excéder sept heures si cette journée comporte au moins cinq heures de conduite de trains dont deux au moins dans la période de nuit définie à l'article 5.

§ 3. Toute journée pour laquelle un travail effectif est décompté, à l'exception de la disponibilité à domicile visée à l'article 14 du présent titre, ne peut être retenue pour moins de cinq heures dans la durée du travail effectif de la grande période de travail.

 

Commentaires :
§ 1. Pour calculer la durée moyenne journalière de travail sur trois grandes périodes de travail consécutives, on divise le nombre total des heures de travail effectif, déterminé comme indiqué à l'article 9 de l'arrêté et de la présente circulaire, par le nombre de jours de ces trois grandes périodes autres que les jours d'absence pour repos périodiques, repos compensateurs, congés, jours fériés chômés, maladie, blessure...
Ce calcul est effectué à posteriori par groupes indépendants de trois grandes périodes de travail: la première grande période est celle où a été constaté un dépassement de la durée journalière moyenne de service, les deux autres étant les grandes périodes de travail qui font suite immédiatement. Les grandes périodes exclusivement constituées de jours d'absence sont neutralisées pour ce calcul.
Il est précisé que, pour la construction des roulements de service, la durée journalière moyenne de travail de sept heures trente est à respecter sur l'ensemble du roulement.
 
Commission nationale mixte du 8 juillet 1980 :
La période pendant laquelle un agent est en stage d'au moins cinq jours (donc exclu de la réglementation) est à neutraliser pour le calcul de la durée journalière moyenne de travail effectif sur trois grandes périodes de travail consécutives.
 
§2. Le temps de conduite de trains est compté depuis l'heure de départ jusqu'à l'heure d'arrivée de chaque train composant la journée de service.
 
§3. La durée de cinq heures constituant une garantie d'emploi, mais non une période de travail effectif, c'est la durée réelle de travail qui doit être retenue pour le calcul de l'indemnité due en application du règlement du personnel, en cas de dépassement de la durée moyenne de travail de huit heures sur la grande période de travail.
 
Commission nationale mixte du 8 juillet 1980 :
Toute journée pour laquelle un travail effectif est décompté (à l'exception de la disponibilité à domicile) ne pourra être retenue pour moins de cinq heures pour le calcul des dépassements de la durée du service sur trois grandes périodes consécutives.
 
Commission nationale mixte du 5 juillet 1982 :
La règle du décompte d'une journée de service pour au moins cinq heures de travail effectif sur les trois grandes périodes de travail consécutives est applicable aux cas prévus à l'article 21 § 2.

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Article 8 :

AMPLITUDE

§ 1. L'amplitude d'une journée de travail considérée isolément ne peut excéder :

  • huit heures si la journée comprend tout ou partie de la période de nuit définie à l'article 5 ci-dessus,
  • onze heures dans les autres cas.

§2. La durée moyenne de l'amplitude journalière calculée sur les mêmes bases que la durée moyenne du travail ne peut excéder neuf heures trente.

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Article 9 :

 

DETERMINATION DU TRAVAIL EFFECTIF

§1. Pour l'application du présent titre sont considérés comme travail effectif :

  • le temps pendant lequel tous les agents des machines et des trains sont tenus de rester sur leur machine ou dans les trains ou de ne pas s'en éloigner, ou ont un travail quelconque à effectuer dans les gares, dépôts ou ateliers;
  • les laps de temps alloués pour chaque train pour les diverses opérations, y compris le temps de parcours à pied que les agents peuvent avoir à effectuer au cours du service, soit dans l'enceinte du chemin de fer, soit en dehors de celles-ci;
  • sans préjudice de leur prise en compte en totalité dans l'amplitude, les durées des trajets effectués haut-le-pied par les agents pour prendre ou quitter le roulement ou à l'intérieur du roulement, à l'exception des trajets effectués haut-le-pied comme voyageurs;
  • le temps d'attente des agents en cas de retard de trains dont ils doivent assurer la conduite ou l'accompagnement lorsqu'ils ne sont pas mis en coupure dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après;
  • le temps accordé pour la pause repas prévue à l'article 11 ci-après;
  • le temps d'attente entre deux parcours haut-le-pied comme voyageur lorsqu'il n'est pas possible de mettre l'agent en coupure dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après;
  • les temps de réserve à disposition.

§ 2. Est compté pour moitié dans la durée du travail effectif la durée des trajets effectués haut-le-pied dans les voitures à voyageurs et autres moyens de transport collectifs.

Toutefois, ce temps est décompté entièrement comme travail effectif si l'agent déclare ne pas avoir disposé d'une place assise.

§ 3. Sont comptés pour un tiers dans la durée du travail effectif de la grande période de travail, les temps de disponibilité à domicile tels qu'il sont définis à l'article 14 du présent arrêté. Toutefois, il n'est pas tenu compte des temps de disponibilité d'une durée inférieure à deux heures.

§ 4. Est compté pour un quart dans la durée du travail effectif de la grande période de travail, le temps passé pour chaque repos hors de la résidence au-delà de quinze heures.

§ 5. Ne compte pas dans la durée du travail effectif la durée des coupures sauf dispositions prévues à l'article 10 ci-après.

Commentaires :
 
Cet article appelle les précisions suivantes :
Lorsqu'un agent n'est prévenu qu'au moment de sa prise de service de la suppression du train qu'il devait assurer, le service peut :
a) s'il a possibilité d'utilisation sur un nouveau train dans un certain délai, tracer pour l'agent une nouvelle journée de service à partir de l'heure de service primitivement fixée;
b) si aucune autre commande n'est prévue dans l'immédiat, maintenir l'agent au dépôt ou en gare en l'utilisant en réserve à disposition dans les conditions prévues par l'arrêté.
 
§ 2. Par "autres moyens de transport collectif" il faut entendre les moyens de transport publics réguliers ou occasionnels ainsi que les véhicules de transport privé de personnes non individuels appartenant ou non à la SNCF (taxi...).
- Pour le calcul des dépassements de la durée du travail sur trois grandes périodes de travail consécutives, les heures de travail calculées comme indiqué à l'article 9 sont majorées en fin de la grande période de travail de la moitié de la durée des trajets effectués haut-le pied comme voyageur lorsque cette durée a été comptée pour moitié dans le calcul de la durée journalière de travail en application du paragraphe 2.
 
Commission nationale mixte du 8 juillet 1980 :
Les trajets en métro sont toujours décomptés entièrement comme travail effectif.
 
Commission nationale du 5 juillet 1982 :
Rien ne s'oppose à ce qu'un agent assure un travail effectif relevant de l'article 4 pendant la journée au cours de laquelle il se rend à sa résidence de détachement ou en revient.
 
§ 3. Je vous rappelle que les temps de disponibilité à domicile d'une durée au moins égale à deux heures sont également comptés aux termes du règlement du personnel pour un tiers dans la durée du travail effectif de la grande période de travail pour le paiement de l'indemnité attribuée en cas de dépassement de la durée journalière moyenne de travail de huit heures sur cette grande période.
 
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Article 10 :

COUPURES

§ 1. La journée de travail ne peut comporter plus d'une coupure.

§ 2. La coupure doit avoir une durée minimale d'une heure.

Elle doit commencer au plus tôt une heure trente après l'heure de prise de service et se terminer au plus tard une heure trente avant l'heure de fin de service. Ces limites ne sont pas applicables dans le cas où la coupure comporte au moins une heure dans l'une des périodes de 11h30 à 13h30 ou de 18h30 à 20h30.

§ 3. La période de vingt deux heures à six heures ne peut comporter de temps de coupure.

§ 4. Les journées couvrant tout ou partie de la période de nuit définie à l'article 5 ci-dessus ne peuvent comporter de coupure.

Toutefois, si une journée prévue comme ne devant pas comporter tout ou partie de cette période la comporte en définitive (en tout ou partie), la coupure dont l'agent a bénéficié reste décomptée comme telle.

§ 5. Dans le cas où un retard de train ne permet pas d'attribuer la coupure initialement prévue dans la journée de travail, il y a lieu, compte tenu des nécessités de service, de la décaler ou de la transformer en pause pour repas, ou tout au moins de permettre à l'agent de prendre un repas.

§ 6. Pendant les coupures, les agents doivent disposer d'un local aménagé comportant, au minimum, une table, un siège, un appareil de chauffage, un réchaud, le matériel indispensable pour préparer un repas, un fauteuil ou une banquette permettant de se reposer.

Si ce local est éloigné du lieu où l'agent cesse de prendre son service, les temps nécessaires pour s'y rendre ou en revenir sont décomptés comme travail effectif.

Commentaires :
 
Si pour éviter une dérogation, une coupure est prévue ou prolongée dans une journée de service comportant du travail dans la période de nuit définie à l'article 5, cette coupure ou prolongation peut, à la demande de l'agent, ne pas être donnée.
Le minimum d'une heure trente prévu au paragraphe 2 entre la fin d'une coupure et la fin de service n'est de rigueur que pour l'établissement des roulements et la commande des agents en service facultatif.

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Article 11 :

 

PAUSE POUR REPAS

§ 1. Chaque fois que la durée du travail ininterrompu doit dépasser huit heures, il doit être accordé aux agents une pause pour leur permettre de prendre leur repas.

La pause pour repas doit être comprise en totalité dans l'une des périodes de 11h30 à 13h30 ou de 18h30 à 20h30.

La durée du travail ininterrompue est appréciée en tenant compte pour leur totalité des temps effectués haut-le-pied comme voyageur.

Si une journée prévue de moins de huit heures de travail ininterrompues vient accidentellement à dépasser huit heures, il n'y as pas lieu d'attribuer une pause pour repas, à moins que l'agent n'en fasse expressément la demande. Dans ce cas les dispositions du second alinéa du présent paragraphe peuvent ne pas être appliquées.

§ 2. La durée prévue pour la pause pour repas doit être indiquée sur le roulement de service. Elle est égale à quarante cinq minutes au minimum, mais peut être réduite, suivant les exigences de l'exploitation et en raison seulement de circonstances accidentelles et imprévisibles, jusqu'à trente cinq minutes.

Dans le cas où la pause pour repas est prolongée d'un laps de temps portant sa durée totale à plus d'une heure, cette pause ne peut être considérée comme la coupure visée à l'article 10 ci-dessus à moins que l'agent ait été prévenu au début ou au cours de la pause pour repas que des circonstances accidentelles ou imprévisibles lui permettaient de disposer d'une coupure au moins égale à une heure à compter du moment où il a été avisé.

§ 3. Il ne doit être prévu de pause pour repas que dans les lieux où il existe un local équipé pour le réchauffage des aliments et la possibilité de se laver les mains.
Lorsque le local équipé est éloigné du point de stationnement de la machine ou du train, les temps nécessaires pour s'y rendre ou en revenir ne sont pas inclus dans le temps de la pause pour repas.

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Article 13 :

 

RESERVE A DISPOSITION

§ 1. Il ne peut être prévu, dans les roulements, de réserve à disposition dans la dernière journée de service de la grande période de travail, ni à la fin d'une journée de service qui suit un repos hors résidence. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux services comportant uniquement de la réserve à disposition en cycle.

§ 2. Pour le tracé des roulements et la commande des agents en service facultatif, une période de réserve à disposition peut être précédée et suivie d'une période de travail effectif à condition que le cumul de ces périodes n'excède pas les durées limites fixées à l'article 7 ci-dessus.

§ 3. Lorsque la durée du travail effectif dépasse huit heures, les agents placés en réserve à disposition qui partent en ligne doivent être remplacés dans toute la mesure compatible avec les nécessités de l'exploitation.

Commentaires :
Dans toute la mesure compatible avec les nécessités de l'exploitation, il y a lieu d'éviter de commander en réserve à disposition dans la dernière journée de la grande période de travail des agents en service facultatif.

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Article 14 :

 

DISPONIBILITE A DOMICILE

§ 1. Le temps de disponibilité à domicile est calculé depuis l'heure à laquelle l'agent a été avisé de se tenir disponible ou, à défaut d'un tel avis, de la fin d'un repos à la résidence jusqu'à l'heure de la commande.

§ 2. Le temps de disponibilité à domicile entre en compte dans la durée du travail effectif de la grande période de travail dans les conditions prévues à l'article 9 mais sans que les limitations prévues aux articles 7 § 2 et 8 ci-dessus lui soient applicables.

Commentaires :
§ 1. Il s'agit, pour un agent détaché, de sa résidence d'emploi.
§ 2. Il est précisé qu'une période de disponibilité à domicile n'intervient pas sur les limitations prévues aux articles 7 § 2 et 8 dans la journée de service.

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Article 15 :

 

REPOS JOURNALIERS

§ 1. Les repos journaliers à la résidence doivent avoir une durée minimale ininterrompue de quatorze heures.

Toutefois en cas de fins de service tardives, cette durée peut être réduite à treize heures trente, deux fois, ou treize heures, une fois, par grande période de travail pour éviter de retirer l'agent de son roulement.

Commentaires :
 
I - Repos à la résidence
 
A - Commande des agents en service facultatif :
 
a) les agents doivent être commandés avant le commencement de leur repos. Etant donné l'impossibilité technique de connaître assez longtemps à l'avance l'ordonnancement de certains trains facultatifs, il y a lieu, lorsque l'application de la disposition a) ne pourra se faire, de se conformer aux dispositions de b);
 
b) les agents seront commandés après la fin de leur repos lorsque l'heure de prise de service est suffisamment postérieure à la fin de ce repos(1);
 
c) si ce n'est pas possible, les agents pourront être commandés au cours de leur repos. Dans ce cas, il conviendra de s'efforcer d'éviter les commandes entre 22 heures et 6 heures. En tout état de cause, la commande devra se situer aussi près que possible du début ou de la fin(1) du repos, compte tenu cependant, dans ce dernier cas, du temps nécessaire aux agents pour se préparer en fonction de la durée probable de l'absence;
 
d) dans le cas où un agent habite hors de la zone de commande à domicile de son établissement d'attache ou d'un autre établissement, il peut être commandé par l'intermédiaire d'une gare, par téléphone ou par télégramme.
 
Si aucune des dispositions ci-dessus n'est réalisable, l'agent doit s'informer lui-même auprès du bureau de commande à l'heure qui lui aura été fixée à sa fin de service précédente. On évitera, dans toute la mesure possible, de déranger l'agent plusieurs fois. S'il s'informe par téléphone, le montant des communications lui est remboursé;
 
e) la commande d'un agent doit préciser les heures de prise et, dans toute la mesure du possible, de fin de service ; elle doit indiquer s'il s'agit d'une journée de service avec retour dans la même période ou d'une journée de service suivie d'un repos hors de la résidence. La commande doit indiquer si possible le lieu, l'heure et les durées probables du repos hors de la résidence et de la coupure prévues.

 

B - Si, par suite de retards, un repos tombe au-dessous de quatorze heures, il y a lieu néanmoins de s'efforcer de le porter à 14 heures (remplacement à l'arrivée, préparation avant départ).
 
C- Pendant les repos, les agents sont dispensés de tout service et peuvent s'absenter de leur résidence d'emploi, étant entendu que, s'il s'agit d'agent en service facultatif, ils doivent prendre toutes dispositions pour être en mesure d'assurer un service dès l'heure à laquelle ils ont été avisés de se tenir disponibles à domicile ou, à défaut d'un tel avis, quatorze heures (ou quinze heures) après la fin de leur dernière journée de service.
 
(1) Sauf si une telle commande offre plus d'inconvénients que d'avantages pour l'agent commandé.
Exemple: le repos d'un agent expire à 1 heure du matin. L'agent préférera, dans certains cas, être commandé à 20 heures plutôt qu'à 1 heure du matin.

§ 2. Les repos journaliers hors de la résidence doivent avoir une durée ininterrompue de neuf heures au moins, cette durée pouvant être réduite jusqu'à huit heures une fois par trois grandes périodes de travail consécutives.

§ 3. Un repos hors de la résidence doit être suivi d'un repos à la résidence.

Lorsque dans un roulement il est prévu un repos hors de la résidence, d'une durée inférieure à neuf heures, le repos journalier prévu qui suit doit avoir une durée au moins égale à quinze heures.

Lorsqu'en service facultatif, un repos hors de la résidence à une durée inférieure à neuf heures, le repos journalier qui suit doit avoir une durée au moins égale à quinze heures.

 
Commentaires :
 
§ 2. Repos hors de la résidence
A - Lorsqu'un agent ne peut prendre un repos effectif dès son arrivée (manque de matériel de couchage, aération de la chambre), son repos doit être majoré du délai d'attente.
Toutefois, lorsque le nombre d'heures entre la fin de l'attente et la prise de service prévue au roulement est au moins égal à la limite inférieure (neuf heures ou huit heures), le choix entre la "continuation du roulement" et la "majoration du repos prévu" est fait par l'agent intéressé qui avise en conséquence le service de commande.
 
Commission nationale mixte du 5 juillet 1982 :
Le délai d'attente est décompté au titre du repos.
 
B - Si pour une cause accidentelle ou imprévisible, le repos hors de la résidence d'un agent en service facultatif doit être réduit à une durée inférieure à neuf heures (avec minimum de huit heures) sans que l'agent en ait été prévenu à l'arrivée, la commande doit être faite aussi près que possible du début du repos (c'est-à-dire tant que l'agent n'est pas encore couché) ou exceptionnellement de la fin du repos, compte tenu du temps nécessaire à l'agent pour se préparer.
 
C - Si, à l'expiration du repos hors de la résidence normale, l'utilisation effective d'un agent en service facultatif n'est pas prévisible, il convient de le ramener à sa résidence dès que possible.
 
D - Les services de commande doivent s'efforcer d'éviter les repos hors de la résidence les dimanches et jours de fête.
 
E- Lorsque, par dérogation au paragraphe 3, un second repos hors de la résidence a dû être accordé, les services de commande doivent tracer une journée de service avec retour direct, dans toute la mesure possible, à la résidence de l'agent.
 
Commission nationale mixte du 8 juillet 1980 :
Il convient de s'efforcer de limiter, dans les roulements, le nombre de repos hors de la résidence inférieurs à neuf heures.
 
Commission nationale mixte du 5 juillet 1982 (réponse du président) :
En cas de suppression de retour, ou de modification imprévue après repos hors résidence, le service de commande doit s'efforcer de maintenir approximativement la durée initialement prévue du repos à la résidence suivant.

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Article 16 :

 

REPOS PERIODIQUES

§ 1. Les repos périodiques doivent être donnés à la résidence d'emploi des agents.

§ 2. Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de cinquante deux jours de repos (cinquante trois les années où le nombre de dimanches est de cinquante trois) auxquels s'ajoutent soixante repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l'article 2 du présent arrêté.

§ 3 . Les jours de repos visés au paragraphe ci-dessus peuvent être accordés séparément ou accolés pour constituer le repos périodique.

Ce repos périodique est dit simple, lorsqu'il est constitué par un seul jour de repos, double par deux jours, triple par trois jours.

§ 4. Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier, au minimum à la fois de :

  • Cinquante deux repos périodiques doubles, triples le cas échéant, par an, dont au moins trois par mois,
  • Douze interruptions pour repos périodiques au cours d'un trimestre civil.

Les repos périodiques simples ne peuvent être prévus que le dimanche. Il ne peut être dérogé aux règles ci-dessus d'attribution des repos périodiques doubles que si le fait pour un agent de suivre son roulement conduit à lui attribuer un nombre de jours de repos supérieur à celui qui lui est dû. Dans ce cas, un repos périodique double peut être remplacé par un repos périodique simple une fois par trimestre au maximum.

§ 5. Le repos périodique a une durée minimale de :

  • trente huit heures lorsqu'il est simple;
  • soixante deux heures lorsqu'il est double;
  • quatre vingt six heures lorsqu'il est triple.

Pour le tracé des roulements et le service facultatif, ces durées minimales sont augmentées d'une heure si le repos périodique fait suite à un repos hors de la résidence d'une durée inférieure à neuf heures.

§ 6. Les repos périodiques doivent commencer au plus tard à dix neuf heures la première nuit et finir au plus tôt à six heures la dernière nuit ; les repos périodiques simples doivent être placés sur deux nuits consécutives.

Ces dispositions doivent obligatoirement être observées tant pour l'établissement des roulements de service que pour la commande des agents en service facultatif.

Dans le cas où la fin de service intervient après dix neuf heures, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :

  • lorsque la fin de service intervient après 19h et au plus tard à 20h, la durée prévue au § 5 ci-dessus doit être respectée ;
  • lorsque la fin de service intervient après 20h, l'agent n'est pas utilisé le lendemain et bénéficie d'un repos périodique placé sur les deux nuits suivantes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent paragraphe.

 

Commentaires :
 
A - L'excédent du nombre de jours de repos donnés au cours d'un exercice (après application des dispositions du dernier alinéa du paragraphe 4 de l'article 16 de l'arrêté) ne peut venir en déduction du nombre de jours à attribuer au cours de l'exercice suivant.
 
B - Lorsque le repos simple est transformé en repos double, sans que mention soit prévue au roulement, la durée de ce repos est égale à celle du repos simple de ce roulement augmentée de vingt quatre heures.
 
C - Un repos périodique double peut être à cheval sur deux mois consécutifs ; il est alors compté comme un repos périodique double au titre de l'un ou de l'autre des deux mois considérés.
 
D - Un agent peut être mis en repos périodique le lendemain du dernier jour d'une absence pour maladie ou blessure. Lorsqu'il n'est prévenu que le dernier jour de l'absence, le repos périodique sera considéré comme ayant commencé à dix neuf heures.
 
E - La commande des agents utilisés en service facultatif après repos périodique doit se faire selon les dispositions prévues à l'article 15 de la présente circulaire.
 
F - Les agents en service facultatif sont avisés, dans toute la mesure possible, de la date de leur prochain repos périodique au plus tard au début du repos périodique qui précède.
 
§ 4. L'annulation, en application du § 6 de l'article 16 de l'arrêté, d'un jour de repos constitutif d'un repos périodique double peut entraîner le non respect des règles d'attribution des repos périodiques doubles visées au § 4 de l'arrêté.
 
Commission nationale mixte du 8 juillet 1980 :
Bien que les roulements soient établis conformément à la réglementation du travail, leur développement ne permet pas toujours d'attribuer aux agents intéressés le nombre de repos périodiques auxquels ils ont droit. Il appartient aux services de commande de prendre les mesures nécessaires pour que la situation de chaque agent soit réglée conformément aux dispositions prévues par l'arrêté.
 
Commission nationale mixte du 5 juillet 1982 :
Le texte de cet article ne prohibe pas la réduction de plusieurs repos doubles par trimestre dès lors que leur nombre reste égal à 3 par mois. Il est recommandé de suivre la situation des repos de chaque agent pour éviter de devoir effectuer des redressements importants dans les derniers mois de l'année.
 
§ 5. Dans le cas où il a été constaté à posteriori que la durée d'un repos périodique a été inférieure aux durées minimales fixées au paragraphe 5 de l'article 16 de l'arrêté, cette réduction donne lieu à l'annulation d'un jour de repos qui doit être rendu à l'agent dans les conditions prévues à cet article.
Cette mesure n'est toutefois pas applicable dans le cas où la réduction du repos est due au fait que l'agent n'a pas fait constater au service de commande sa fin de service tardive.
 
Commission nationale mixte du 8 juillet 1980 :
Le repos quadruple n'est pas prévu par l'arrêté.

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Article 17 :

 

REPOS COMPENSATEURS

§ 1. En raison de son utilisation à un service de conduite avec radio, il est attribué à l'agent, seul à bord d'un train de marchandises ou de messageries, ou seul à bord de la cabine de conduite d'un train de voyageurs, une compensation de 11 minutes par journée de service comportant au moins une heure de conduite dans ces conditions.

§ 2. Sauf pour les agents concernés par le 2ème alinéa de l'article 20, les dépassements de la durée de travail effectif d'une journée considérée isolément au-delà de :

  • sept heures trente si la journée comprend tout ou partie de la période de nuit définie à l'article 5 ci-dessus,
  • huit heures trente dans les autres cas,

donnent lieu à compensation par attribution de repos compensateurs.

§ 3. Le temps d'absence de la résidence d'emploi excédant trente heures pour chaque tournée comportant un repos hors résidence donne lieu à compensation pour 50 %, par attribution de repos compensateurs.

§ 4. Les diverses compensations prévues par le présent article se cumulent entre elles et avec celles résultant de l'application des articles 51 et 54 pour l'attribution de repos compensateurs.

Ces repos compensateurs sont attribués, dans les conditions définies à l'article 18 ci-après, en fonction des possibilités du service et avant la fin du trimestre civil suivant celui au cours duquel la valeur d'un repos est acquise.

Commentaires :
 
§ 1 . Les services assurés sur des machines haut le pied en ligne interviennent dans le décompte des repos compensateurs lorsqu'ils sont accomplis dans les mêmes conditions que ceux qui y ouvrent droit pour les trains de marchandises, de messageries ou de voyageurs.
 
§ 4. Il est attribué un repos compensateur pour sept heures trente de temps à compenser, l'excédent éventuel restant au crédit de l'agent.

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Article 18 :

 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX REPOS PERIODIQUES, AUX REPOS COMPENSATEURS, AUX REPOS POUR JOURS FERIES CHOMES ET AUX REPOS COMPENSATEURS DE JOURS FERIES.

 

§ 1. Les dispositions des § 1 et 6 de l'article 16 sont applicables aux repos compensateurs, aux repos pour jours fériés chômés et aux repos compensateurs de jours fériés.

§ 2. La durée minimale des repos visés au § 1 ci-dessus est de :

  • trente huit heures lorsqu'ils sont pris isolément,
  • vingt quatre heures pour chaque repos accolé à un autre.

§ 3. Sous réserve de la répercussion des absences sur le nombre des repos périodiques et sur la durée du congé annuel, chaque agent doit pouvoir bénéficier annuellement d'au moins 20 dimanches, pour repos de toute nature ou pour congé, accolés chacun à un autre jour de repos ou de congé, répartis aussi uniformément que possible sur l'ensemble de l'année.

 

Commentaires :
 
§ 1 et 2. Les repos périodiques, les repos pour jours fériés chômés et les repos compensateurs de jours fériés ainsi que les congés tombant dans une période de cessation concertée du travail sont considérés comme pris et décomptés en conséquence, si leurs dates avaient été prévues avant le commencement de la cessation concertée du travail et étaient connues des agents intéressés.
 
Lors de l'attribution d'une période de congé à un agent, il convient de lui indiquer les dates des repos périodiques et, éventuellement, les repos pour jours fériés chômés ou repos compensateurs de jours fériés inclus dans cette période.
 
Pour l'attribution des repos pour jours fériés, des repos compensateurs de jours fériés ou des repos compensateurs, il convient de prévenir les agents intéressés dans les mêmes conditions que pour l'attribution des repos périodiques aux agents en service facultatif.
 
§ 3. Les dimanches inclus dans toute période de congé sont pris en compte dans le nombre minimum annuel de 20 dimanches.
 
Commission nationale mixte du 8 juillet 1980 :
Les dimanches situés dans une période de stage sont pris en compte dans le nombre minimum de dimanches à attribuer au cours d'une année à raison d'un dimanche sur quatre.

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Article 19 :

 

GRANDE PERIODE DE TRAVAIL

§ 1. La grande période de travail, telle qu'elle est définie et délimitée à l'article 5 du présent arrêté ne peut comporter plus de six jours.

Ce nombre est réduit à cinq lorsque la grande période de travail précède un repos périodique simple.

§ 2. Dans chaque grande période de travail, le nombre de journées de service ne peut excéder de plus d'une unité le nombre de jours de cette période.

Commentaires :
 
Les repos pour jours fériés chômés ou repos compensateurs de jours fériés n'interrompent pas la grande période de travail ; ces jours sont à compter dans le nombre de jours de calendrier entre deux repos périodiques successifs.
 
Pour les agents qui ne sont pas en roulement, les absences pour maladie ou blessure interrompent une grande période de travail si elles sont au moins égales à deux jours; le jour de la reprise est compté comme premier jour d'une nouvelle grande période de travail, sauf si un repos périodique a été prévu pour ce jour là et s'il n'en résulte pas un excédent du nombre de jours de repos à attribuer pour l'exercice.

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Article 20 :

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS CHARGES DE L'ACCOMPAGNEMENT DES TRAINS DE VOYAGEURS.

Pour garantir la qualité des prestations offertes à la clientèle, l'accompagnement d'un train de grande relation ou de voitures-couchettes peut être confié à un même agent sur la totalité ou sur une partie importante du parcours. Le service ainsi tracé, dit "de bout en bout", doit être assuré par un agent de la résidence origine ou terminus du parcours, ou de la résidence la plus proche si l'origine ou la fin de service ne sont pas situées dans une gare de résidence ; dans ce dernier cas, le ou les parcours terminaux sont effectués haut-le-pied et sont incorporés dans le service de bout en bout.

La durée journalière de service et son amplitude peuvent être alors portées au temps nécessaire pour assurer le service de bout en bout, le dépassement de cette durée devant être compensé dans la grande période de travail précédente ou suivante.

Ces dispositions sont également applicables aux trajets haut-le-pied nécessités par un service de bout en bout et effectués ou après celui-ci.

Dans ce cas d'application du bout en bout, un repos journalier est attribué à l'issue du premier trajet.

Toutefois, dans le cas où, sur des relations données, les prolongations ainsi envisagées seraient supérieures à deux heures ou lorsque le service de bout en bout devra être assuré en aller retour, l'accord de la Commission mixte prévu à l'article 57 du présent arrêté devra être requis.

Commentaires :
 
Le service de bout en bout étant destiné à garantir la qualité des prestations offertes à la clientèle, son utilisation s'applique essentiellement aux agents d'accompagnement des voitures-couchettes internationales, des trains autos-couchettes internationaux et des trains spéciaux.

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Article 21 :

 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS QUITTANT UN SERVICE SEDENTAIRE POUR ETRE AFFECTES AU SERVICE DES MACHINES OU DES TRAINS, OU INVERSEMENT.

§ 1. Lorsqu'un agent passe d'un service régi par le présent titre à un service sédentaire ou inversement, il bénéficie avant de prendre son nouveau service, du repos afférent à la réglementation qui régit le service qu'il quitte.

Par dérogation à cette règle, lorsqu'un agent soumis au présent titre assure une journée de service sédentaire, le repos journalier à lui accorder à l'issue de cette journée est celui prévu par l'article 15 § 1 à moins que la journée de service suivante soit également entièrement consacrée à du service sédentaire.

§ 2. Lorsqu'une même journée de service comporte à la fois du service roulant et du service sédentaire (ou un service assimilé à du service sédentaire : stage de perfectionnement, examen ou concours, visite de sécurité, etc.…), elle est soumise à la réglementation du travail du personnel roulant et considérée comme telle, notamment à l'égard du repos journalier qui la suit.

§ 3. Lorsqu'à la fin d'une grande période de travail, un agent passe d'un service entièrement régi par le présent titre à un service sédentaire ou inversement, il doit, avant de prendre son nouveau service, bénéficier du repos périodique afférent à la réglementation qui régit le service qu'il quitte.

Lorsque, dans la grande période de travail, le nombre de journées de service relevant de l'application du présent titre est égal ou supérieur au nombre de journées de service relevant de l'application du titre II du présent arrêté, le repos périodique doit être accordé à l'agent dans les conditions définies à l'article 16 ci-dessus.

Dans les autres cas, le repos périodique est accordé dans les conditions définies à l'article 32 du titre II du présent arrêté.

Commentaires :
Cet article sanctionne le principe du repos de récupération. Son paragraphe 1 dispose en effet que, à l'issue d'un service déterminé, l'agent a droit aux repos journalier ou périodique prévus par les titres I ou II selon que ce service relevait des titres I ou II de l'arrêté.
 
Les paragraphes 2 et 3 définissent les mesures applicables lorsqu'une journée de service ou une grande période de travail comporte à la fois du service sédentaire et du service roulant.
 
Lorsqu'un agent de conduite suit les journées du mécanicien ou un agent du service des trains de voyageurs les deux journées de perfectionnement, il bénéficie, avant sa reprise du service roulant du repos prévu à l'article 15 § 1.
La grande période de travail d'un agent assurant un service mixte ne doit pas dépasser six jours.
 
Commission nationale mixte du 5 juillet 1982 :
La période de disponibilité à domicile ne constitue pas une journée de service et n'est donc pas à prendre en considération pour l'application de l'article 21.
 

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TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERSONNELS

VISES PAR LES TITRES I, II ET III

Article 48 :

 

CONTINUITE DU SERVICE

Exception faite de cas particuliers de maladie ou blessure médicalement confirmés, les agents ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de service ou la modification des conditions de ce service, ou la réduction de leur repos, pour abandonner ou refuser le service qui leur est commandé.

Lorsqu'un agent chargé d'effectuer la commande du personnel a connaissance, suffisamment tôt, que des circonstances imprévisibles au moment de la commande de service doivent normalement entraîner une dérogation, il doit prendre toutes les mesures utiles pour l'éviter ou, pour le moins, la réduire.

Commentaires :
Les dispositions de cet article permettent d'assurer en toute hypothèse la continuité du service public à laquelle les cheminots quels que soient leur grade ou leur fonction, doivent être attachés.
 
Mais le caractère exceptionnel des dispositions du premier alinéa au plan de la législation de la réglementation du travail ne saurait être perdu de vue.
Il importe donc :
  • en premier lieu, de ne pas appliquer les dispositions de cet alinéa lorsque peuvent et doivent normalement être utilisées les possibilités données aux agents chargés de la commande par l'article 50 relatif aux prolongations exceptionnelles de la durée du travail ;
  • en second lieu, d'appliquer ces dispositions avec mesure et discernement, notamment lorsque les dirigeants intéressés sont conduits à modifier la consistance des services (durée du travail, heures de prises et de fins de service, etc...) ;
  • enfin, de procéder au remplacement (ou à la relève) des agents dont le service aurait été prolongé ou modifié pour permettre notamment d'assurer la continuité et la sécurité des circulations.
En tout état de cause, il appartient aux délégués du personnel, et le cas échéant à vous-mêmes, d'examiner et d'appeler l'attention sur les cas où les dispositions de cet alinéa n'auraient pas été appliquées dans l'esprit qui justifie son existence.

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Article 49 :

 

MODIFICATION DU REGIME DE TRAVAIL

§ 1. En vue de permettre d'établir des conditions de travail répondant mieux aux aspirations du personnel, les roulements de service, tableaux de service et tableaux de roulement peuvent être modifiés au plan local, en aménageant certaines limites fixées par le présent arrêté. A cet effet, le chef d'établissement est habilité, sur la demande du personnel et en accord avec les délégués du personnel concernés, à réaliser de telles modifications. Celles-ci sont portées à la connaissance de l'Inspecteur du Travail (Transports).

§ 2. Par ailleurs, pour permettre de diminuer le coût de l'exploitation des lignes de faible importance, l'Inspecteur du Travail (Transports) peut, après avis du Comité d'établissement, admettre dans certains roulements de service, tableaux de service ou tableaux de roulement, des dérogations aux limites fixées par le présent arrêté.

§ 3. Les décisions prises en application des § 1 et 2 ci-dessous sont adressées, pour information, aux délégués du comité du travail concerné.

Commentaires :
 
§ 2. Les demandes de dérogations doivent être accompagnées des éléments indispensables permettant d'apprécier correctement la justification de la demande, ainsi que de l'avis du comité d'établissement.
 
Commission nationale mixte du 5 juillet 1982 (réponse du Président) :
Les régimes dérogatoires (Galop-tour) mis en application en Alsace-Lorraine doivent faire l'objet en comités du travail de la procédure prévue à l'article 49 et peuvent être maintenus par extinction à titre provisoire pour les seuls roulements dans lesquels ils avaient été introduits avant le 1er juillet 1982.
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Article 50 :

 

PROLONGATIONS EXCEPTIONNELLES ET ACCIDENTELLES DE LA DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail effectif ou la durée de service réputée équivalente et l'amplitude peuvent être, à titre temporaire, prolongées au-delà des limites fixées aux titres I et II du présent arrêté dans les cas et les conditions ci-après :

  1. pour assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la bonne marche du service et qu'une circonstance imprévue ou accidentelle n'aurait pas permis d'effectuer ou de terminer dans les limites normales du travail journalier : deux heures par jour dans la limite de vingt heures ;
  2. pour assurer l'exécution de travaux urgents en cas de surcroît de travail : dans la limite de soixante heures par an et d'une heure par jour ;
  3. pour prévenir ou réparer des accidents, organiser des mesures de sauvetage, assurer le service des trains ou maintenir des circulations : faculté illimitée pendant les 24 heures ayant pour origine l'heure de début de la journée de service ainsi prolongée, deux heures les jours suivants ;
  4. pour exécuter des travaux dans l'intérêt de la Sûreté ou de la Défense nationale ou d'un service public, sur un ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation dans les limites fixées dans chaque cas par le ministre chargé des transports.

Les dispositions du paragraphe a) ci-dessus ne sont toutefois pas applicables au personnel relevant du titre I.

Commentaires :
Commission nationale mixte du 8 juillet 1980 :
a)La limite de vingt heures est à apprécier pour permettre l'exécution ou l'achèvement du travail qui justifie la prolongation.
 
Commission nationale mixte du 8 juillet 1980 :
b) La modification du tableau de service n'est pas obligatoire dans les cas de prolongations de la durée de service prévues au présent paragraphe mais elle peut éventuellement être utile.
 
c) La faculté d'emploi est illimitée pendant les 24 heures qui suivent :
- soit l'heure du début de la journée au cours de laquelle ou après laquelle se situent l'incident, l'accident (ou le premier de ces incidents ou accidents en cas de succession d'accidents) ou le moment où des mesures doivent être prises pour les prévenir,
- soit l'heure de l'accident, de l'incident (ou du premier de ceux-ci en cas d'accidents successifs) ou le moment où des mesures doivent être prises pour les prévenir si les agents ont bénéficié avant le dérangement du repos journalier prévu aux articles 15 ou 31 § 1.
 
Lorsque la faculté d'emploi illimitée a été utilisée une nouvelle utilisation pendant une période de 24 heures ne peut intervenir qu'après les repos journaliers minimaux prévus aux articles 15 et 31.
 
Commission nationale mixte du 5 juillet 1982 :
Les possibilités de prolongations accidentelles prévues au § c ne peuvent être utilisées que pour les motifs et dans les conditions limitativement précisés à ce paragraphe. Il appartient aux services d'examiner en temps voulu les dispositions à prendre pour assurer la relève des agents dont le service a été prolongé dans ces conditions.

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Article 51 :

 

DEPASSEMENTS DE LA DUREE DU SERVICE - HEURES SUPPLEMENTAIRES

§ 1. Sont considérés comme dépassements de la durée du service :

  • pour les agents relevant du titre I et de l'article 25, § 1 b du titre II, les heures effectuées au-delà des moyennes journalières définies aux articles 7, § 1 et 25, § 1 b (ou des durées équivalentes), ou au-delà de 7h30 ou de 7h14 selon le cas pour les agents relevant du 3ème alinéa de l'article 25, § 1 b et pour les agents de remplacement visés au 2ème alinéa du § 1 de l'article 38 ;
  • pour les agents relevant de l'article 25, § 1 a du titre II, les heures de travail effectuées au cours du mois civil en application de l'article 50. Les dépassements, et le cas échéant, les insuffisances, sont à apprécier pour ces agents par rapport à la durée journalière de service (ou à la durée réputée équivalente) prévue au tableau de service ;
  • les dépassements effectués dans les cas prévus :
    * aux articles 37 et 38 pour le personnel en déplacement ou en remplacement,
    * à l'article 39 pour les agents affectés aux installations relevant de l'équipement,
    * aux articles 36 et 40 pour les agents assurant le gardiennage des passages à niveau ainsi que
    le remplacement dans des postes et les levers de nuit dans les passages à niveau,
    * à l'article 43 pour les agents travaillant conjointement avec les ouvriers d'une entreprise.

§ 2. A défaut de compensation à temps égal, dans la période au cours de laquelle ils se sont produits (trois grandes périodes de travail consécutives pour le personnel relevant du titre I, le mois civil pour les autres personnels), ces dépassements sont considérés comme heures supplémentaires et donnent lieu au paiement et à une majoration de la rémunération égale à :

- 25 % pour les trente premières heures de chaque mois civil ou, pour le personnel relevant du titre I, pour les vingt premières heures des trois grandes périodes de travail consécutives,

- 50 % pour les heures au delà.

Toutefois les majorations ne sont payées que pour les heures effectuées au-delà de la moyenne journalière de :

- 8 heures pour le personnel relevant du titre I,

- 8 heures ou 7h48, selon le cas, pour le personnel relevant du titre II, article 25, § 1 b.

§ 3. En ce qui concerne le personnel relevant du titre I, le dépassement sur trois grandes périodes de travail consécutives de la moyenne de sept heures trente de travail par jour donne lieu à compensation par attribution de repos compensateurs dans les conditions définies à l'article 17 du présent arrêté.

§ 4. En ce qui concerne le personnel relevant du titre II, les heures supplémentaires peuvent, sur demande des agents, faire l'objet d'une compensation au lieu d'être rémunérées, le cumul des heures à compenser ne pouvant jamais dépasser trente deux heures.

§ 5. Les repos compensateurs sont accordés en fonction des possibilités du service et, pour les agents relevant du titre I, dans les conditions définies à l'article 18 du présent arrêté.

§ 6. En ce qui concerne le personnel relevant du titre III, lorsque pour un mois donné, par suite d'un surcroît de travail exceptionnel, la durée journalière moyenne normale du travail effectif a été dépassée de façon importante, le dépassement donne lieu à rémunération dans les conditions définies par le règlement du personnel ou peut, sur demande des agents, être compensé.

 

Commentaires :
 
Commission nationale mixte du 8 juillet 1980 :
Le dépassement de la durée journalière de service prévue au tableau de service résultant du temps de conduite et de la demi-heure allouée journellement pour la préparation et le garage de l'engin de transport est à traiter par l'application stricte du présent article.

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Article 51 bis

 

HEURES COMPLEMENTAIRES

Indépendamment des motifs de dépassement de la durée du service rappelés au § 1 de l'article 51 ci-dessus, les agents utilisés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer temporairement un nombre d'heures de travail supérieur au nombre d'heures d'utilisation à temps partiel prévues.

Ces heures complémentaires ne doivent pas être supérieures, pour une semaine ou un mois, au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle d'utilisation à temps partiel.

Elles ne doivent pas, non plus, avoir pour effet de porter la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle effectuée au niveau de la durée appliquée aux agents utilisés à plein temps.

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Article 52 :

 

RECUPERATION DES HEURES PERDUES

§ 1. Lorsque des causes accidentelles ou nettement caractérisées de force majeure ont entraîné une interruption collective du travail dans un établissement ou un chantier, une prolongation de la durée journalière de travail peut être pratiquée à titre de compensation des heures perdues dans les conditions ci-après :

a) en cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération des heures perdues peut s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la reprise du travail ;
b) en cas d'interruption de huit jours au plus, la récupération des heures perdues peut s'effectuer dans un délai maximum de deux mois à dater du jour de la reprise du travail ;
c) en cas d'interruption excédant huit jours, la récupération des heures perdues ne peut s'effectuer au-delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent qu'avec une autorisation écrite du directeur du travail intéressé après avis du comité d'établissement.

La demande d'autorisation doit indiquer la nature, la cause, la date de l'interruption collective, les modifications que l'on se propose d'apporter temporairement au tableau de service en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre d'agents auxquels s'applique cette modification.

§ 2. La durée journalière du travail effectif d'une journée ne peut être prolongée de plus d'une heure sans pouvoir dépasser neuf heures trente.

§ 3. Dans les établissements où est appliqué le mode de travail prévu à l'article 25 § 1 a, la journée chômée accolée au repos hebdomadaire peut être utilisée pour la récupération des heures perdues ou pour la récupération des chômages exceptionnels accordés à l'occasion d'un pont.

§ 4. Pour certains emplois relevant des modes de répartition visés au § la de l'article 25 ci-dessus, la durée journalière de service peut être prolongée pour permettre, dans le cadre de la durée annuelle de travail fixée à l'article 2 du présent arrêté, la récupération des heures perdues du fait du chômage de journées de congé réputées ouvrables par la loi.

Cette récupération ne peut excéder dix minutes par jour.

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Article 53 :

DEROGATIONS

§ 1. Dans les cas définis par décision ministérielle où, pour des raisons accidentelles et imprévisibles, les limites maximales fixées par le présent arrêté, notamment en ce qui concerne les durées journalières de service, l'amplitude, la réduction de la durée des repos journaliers ou périodiques auront été dépassées, des indemnités dites "de dérogation" seront servies au personnel.

§ 2. Le taux et les conditions de paiement de ces indemnités sont fixés par le règlement du personnel.

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Article 54 :

TRAVAIL DE NUIT

§ 1. Les heures de travail effectuées pendant les périodes de nuit définies aux articles 5 et 23 du présent arrêté donnent lieu à compensation, à raison de 9 minutes par heures (ou fraction d'heure).

Elles ouvrent droit, en outre, au paiement d'une indemnité de sujétion dans les conditions fixées par le Règlement du personnel.

§ 2. Lorsque, dans un tableau de roulement des postes de nuit sont assurés par un groupe d'agents, le nombre de journées de service en poste de nuit ne doit pas excéder, pour un même agent du groupe, la moitié, le tiers, le quart... du nombre de jours du cycle défini par le tableau de roulement, pour ce groupe d'agents, suivant qu'il d'un cycle comportant la moitié, le tiers, le quart… des postes fixes en postes de nuit.

§ 3. Pour les agents de la fonction Transport non soumis à un tableau de roulement, il ne peut y avoir deux grandes périodes de travail de nuit consécutives.

§ 4. Pour le personnel relevant du titre I, le nombre de journées de service prévues comportant toute la période de nuit définie à l'article 5 est limité à deux par grande période de travail.

 

Commentaires :
 
§ 1 a) Pour le personnel relevant du titre I, les temps à compenser au titre du travail de nuit sont en fin de mois, cumulés avec les heures supplémentaires éventuelles visées à l'article 51 § 2 pour la détermination de repos compensateurs à attribuer dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 5 de l'article précité.
 
b) Pour le personnel relevant du titre II, les temps à compenser au titre du travail de nuit donnent lieu à l'attribution de repos compensateurs, la compensation pouvant également intervenir sous forme de réduction de la durée journalière de service du poste de nuit.
- Lorsque ces repos ne peuvent être prévus dans les tableaux de roulement, ils doivent être attribués dès que possible et au plus tard dans le mois civil suivant celui au cours duquel le cumul de ces temps à compenser a atteint un nombre d'heures permettant l'attribution d'un jour de repos. Il est précisé que le temps à décompter pour un jour de repos compensateur est égal à la durée du travail prévue au tableau de service pour la journée où le repos est attribué ou, pour les agents dont le service n'est pas tracé à l'avance, à la durée journalière de service moyenne correspondant au régime de travail suivi par l'agent.
- En tout état de cause, les repos compensateurs prévus dans les tableaux de roulement ne peuvent être attribués que lorsque l'agent dispose d'un crédit de temps à compenser suffisant.
- Le cas échéant, les temps à compenser au titre du travail de nuit peuvent être complétés, avec l'accord de l'agent, par une partie des heures supplémentaires à compenser en application du § 4 de l'article 51, de façon à permettre l'attribution d'un repos compensateur.
- La situation des agents n'effectuant qu'occasionnellement des travaux de nuit et ne pouvant, de ce fait, acquérir le crédit nécessaire pour l'attribution d'un jour de repos doit être apurée dès que possible et au plus tard à la fin de chaque trimestre.
- Pour les agents relevant de l'article 25 § 1 b) 3ème alinéa, le nombre de ces repos compensateurs est limité à 6 par an.
 
§ 2. La SNCF a recommandé pour la commande des agents de réserve des établissements d'exploitation pour des grandes périodes de travail de nuit, de tenir compte des grandes périodes de travail non considérées comme grandes périodes de travail de nuit mais comportant cependant des nuits.
 
Commission nationale mixte du 8 juillet 1980 :
Le nombre de jours du cycle défini par le tableau de roulement est le nombre de jours de calendrier.
 
Commission nationale mixte du 8 juillet 1980 :
§ 3. Pour les agents de l'Equipement, ni l'arrêté, ni la circulaire ministérielle n'apportent de limite au nombre de périodes de nuit consécutives.

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TITRE V

 

CIRCONSTANCES ACCIDENTELLES ET IMPREVISIBLES

Cette expression est utilisée à plusieurs reprises (articles 6, 21,...) et se substitue à différents termes employés dans l'ancienne réglementation : cas fortuits, circonstances imprévues..., qui avaient soulevé des difficultés d'application et des conflits en comités du travail.

Je demanderai au président de la Commission mixte prévue par l'article 57, lorsque cette Commission sera constituée, de me faire des propositions pour donner à ces termes, en partant de l'expérience acquise par une certaine pratique, une définition aussi précise et exhaustive que possible.

Dans l'attente de ces propositions, les données suivantes peuvent servir de base à une première application.

a) Circonstances accidentelles

Le terme accidentel doit être compris non seulement dans son sens étroit comme se rapportant à un événement ayant le caractère d'un accident de voie, de circulation ou de personne, mais encore dans le sens plus large d'événements fortuit, inattendu ou d'incident. Il peut en être ainsi, par exemple, de la défaillance d'un agent commandé qui n'aurait pas prévenu suffisamment tôt ou d'une coupure de courant inopinée.

De tels événements peuvent et doivent normalement conduire les agents dirigeants à prendre les mesures utiles pour assurer la bonne marche du service.

b) Circonstances accidentelles et imprévisibles

Les circonstances accidentelles sont toujours fortuites, donc à l'origine imprévisibles. Une circonstance accidentelle est donc par définition imprévisible, mais sa persistance lui fait perdre, au-delà d'une certaine durée, ce caractère imprévisibilité.

Ainsi, une rupture de caténaire constitue une circonstance accidentelle et imprévisible et implique la nécessité de mesure à prendre sans délai en appliquant, si nécessaire, les dispositions prévues par l'article 50 relatif aux prolongations exceptionnelles de la durée du travail. Mais, dans un délai variable selon les cas (lieu de la coupure, nature des circulations, intempéries, délai d'intervention des secours, possibilité de rétablissement de la circulation), si l'incident reste fortuit, son caractère d'imprévisibilité disparaît puisque l'incident est désormais connu.

A l'expiration de ce délai, si les mesures d'exception prévues en cas de circonstances accidentelles restent applicables, celles prévues en cas de circonstances accidentelles et imprévisibles ne le restent plus.

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TITRE IV:

DISPOSITIONS DIVERSES

La publication de la réglementation nouvelle ne doit pas conduire à remettre en cause certaines dispositions d'ordre pratique précédemment reprises dans les commentaires des décisions de 1945 ou des dispositions de caractère interne liées étroitement à la réglementation du travail.

A ce titre, doivent être retenues les mesures suivantes :

§ 1. Commande du personnel relevant du titre I dans les cas de maladie, blessure et visite médicale.

 

A -Un agent sortant de maladie ou de blessure est disponible à partir de 6 heures le lendemain du dernier jour d'exemption de service.
On peut toutefois, avec son accord, le commander pour reprendre le service entre 0 heure et 6 heures, notamment s'il s'agit de le réintégrer dans son roulement.

B -Les visites médicales de sécurité doivent être précédées d'un repos périodique ; si ce n'est pas possible, le repos journalier à la résidence précédant ces visites devra commencer avant 23 heures. Elles peuvent être précédées, si nécessaire, d'un trajet en voiture pour se rendre au lieu de convocation. Ces visites peuvent être suivies d'un travail effectif si la commande de l'agent l'a prévu.

C -Les visites sur convocation du service médical peuvent être précédées ou suivies d'un travail effectif si la commande de l'agent l'a prévu et compte tenu du respect des prescriptions médicales.

D -Dans les cas où il serait indispensable de faire subir la visite de "dépistage radiophotographique" pendant un repos journalier ou périodique, les compensations doivent être les suivantes :

  • visite pendant un repos périodique : il doit être accordé un repos compensateur ;
  • visite pendant un repos journalier : le temps passé à l'examen doit être décompté dans la durée du travail effectif de la grande période de travail, mais l'on doit s'efforcer de fixer la convocation à une heure telle que l'agent puisse bénéficier d'un temps de repos suffisant.

 

§ 2. Répartition des absences sur l'octroi des repos hebdomadaires ou périodiques :

a) Au cours des absences des types I (sauf congé de maternité), 3, 6 bis et 6 ter tels qu'ils sont définis par le règlement du personnel et des congés sans solde Education ouvrière et Cadres jeunesse, les jours de repos prévus pour l'agent ou, à défaut de prévisions, déterminés par l'agent de commande à partir du repos périodique précédant l'absence compte tenu des règles d'attribution des repos, sont enregistrés comme repos et ne comptent pas dans la durée de ces absences qui, en conséquence, n'entraînent pas de réduction du nombre annuel de jours de repos.

Les date et la nature (simple, double) des repos déterminés par l'agent de commande pendant la période d'absence sont indiquées à l'agent lors de la reprise de service. Le dernier repos décompté détermine le début de la grande période de travail. En tout état de cause, une grande période de travail ne doit pas excéder les durées maximales fixées aux articles 19 et 34 selon le cas.

b) Au cours des absences autres que celles visées au point a) ci-dessus et au cours des congés de maternité, il n'est pas enregistré de repos. Ces absences entraînent la réduction suivante du nombre annuel de jours de repos :

- pour le personnel sédentaire normalement en repos tous les dimanches et pour le personnel affecté en permanence à un roulement (personnel sédentaire ou personnel roulant), la réduction est égale au nombre de jours de repos prévus au tableau de service ou au roulement de l'intéressé pendant ces absences ;

- pour le personnel autre que celui visé ci-dessus, la réduction est, à toute époque de l'année, égale à (A x n)/365, A étant le nombre de jours de ces absences, cumulés depuis le début. de l'année, et n le nombre annuel de jours de repos fixé par la réglementation du travail.

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